{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678787?doc=", "Checksum": "31f9ab9e37d209cd8c02ef6924a8193f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000003_2019_A_1296_2018.pdf", "Checksum": "3d1681ed4929478d650abf4c929304f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:51", "Checksum": "306198f05cb4a5df8b8607ea10b392c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018\n\ntrancher de délicates questions de droit constitutionnel sans en avoir les moyens\n(arrêt du Tribunal fédéral 1P.451/2006 précité consid. 2.2).\n\nb. L'initiative litigieuse avait pour objet quatre opérations successives\nconcernant les immeubles sis sur trois parcelles de la ville. Elle demandait d'abord\nune déclaration d'utilité publique par le Grand Conseil, au sens de l'art. 3 al. 1\nlet. a LEx-GE. Elle visait ensuite le prononcé, par le Conseil d'État, de\nl'expropriation des parcelles concernées. Dès lors que cette expropriation devait se\nfaire au bénéfice de la ville, elle impliquait un transfert de propriété des\nimmeubles expropriés. Enfin, la dernière opération consistait en l'octroi, par la\nville, d'un droit de superficie en faveur de deux coopératives.\n\nL'IN 132 était donc une initiative législative tendant à l'adoption de divers\nactes individuels et concrets de nature administrative. La possibilité de demander\nl'adoption de tels actes par voie d'initiative législative était admissible lorsque,\ncomme c'était le cas dans le canton de Genève, le constituant ne s'était pas limité à\nune définition matérielle de la loi (ibid., consid. 3.1).\n\nc. On pouvait difficilement suivre la thèse des initiants selon laquelle l'IN 132\nne visait qu'à déclarer d'utilité publique le projet, pour offrir la possibilité aux\ncollectivités intéressées de prononcer l'expropriation si elles le souhaitaient, et\nn'imposait rien ni à la ville, ni au Conseil d'État. Au contraire, sur le vu du texte de\nl'initiative, de l'exposé des motifs et de la problématique bien connue du squat à\nl'origine de l'initiative, on ne pouvait raisonnablement soutenir que les signataires\nde l'IN 132 demandaient autre chose que l'expropriation effective des immeubles\noccupés. En outre, en vertu de l'art. 30 LEx-GE, lorsque l'utilité publique avait été\nconstatée par le Grand Conseil, le Conseil d'État décrétait l'expropriation des\nimmeubles et des droits dont la cession était nécessaire à l'exécution du travail ou\nde l'ouvrage projeté. S'agissant de normes de droit cantonal qui n'étaient pas\nétroitement liées au droit de vote, l'opinion de l'autorité cantonale supérieure\ndevait être privilégiée ; or, le Grand Conseil estimait que le prononcé d'utilité\npublique imposait au Conseil d'État de décréter l'expropriation (ibid., consid. 4.1).\n\nd. Au demeurant, déclarer d'utilité publique l'octroi d'un droit de superficie par\nla ville n'avait pas de sens si cette autorité n'était pas en mesure d'effectuer\nl'opération en question. La déclaration d'utilité publique visée par l'IN 132 ne\npouvait pas se concevoir pour elle-même, de manière indépendante et abstraite ;\nune telle mesure n'aurait aucune portée et ne pourrait pas être exécutée. Cette\ndéclaration supposait donc que la ville devînt propriétaire des parcelles\nconcernées, afin de pouvoir octroyer le droit de superficie requis. L'IN 132 portant\nbien sur les quatre opérations susvisées, il convenait d'examiner la conformité de\nchacune de ces opérations à l'art. 65B aCst-GE (intitulé « initiative législative », et\ndont la teneur était : « L'initiative peut proposer un projet de loi rédigé de toutes\npièces dans toutes les matières de la compétence des députés ») et au principe de\nla séparation des pouvoirs (ibid., consid. 4.2).\n\nA/1296/2018\n- 17/21 -\n\ne. La conclusion du Grand Conseil, selon laquelle seul le Conseil d'État était\ncompétent pour déposer un projet de loi en matière de constatation de l'utilité\npublique n'apparaissait pas insoutenable ; elle semblait d'ailleurs corroborée par\nles travaux préparatoires ayant abouti à l'adoption de la LEx-GE (MGC 1932\np. 391 s. ; MGC 1933 p. 709) et correspondait à une pratique cantonale que tous\nles acteurs de ce dossier s'accordaient à qualifier de constante. Il était toutefois\ndouteux que cela suffît à fonder l'invalidation de l'IN 132, la violation du droit\nsupérieur n'atteignant pas le degré d'évidence voulu par l'art. 66 al. 3 aCst-GE.\nCette question pouvait cependant demeurer indécise, dès lors que la constatation\nde l'utilité publique ne pouvait pas être soumise seule à la votation populaire en\ncas d'invalidation du reste de l'initiative (ibid., consid. 5.1 et 5.2).\n\nf. S'il était douteux que le Grand Conseil pût constater l'utilité publique au\nsens de l'art. 3 LEx-GE sans en avoir été requis par le Conseil d'État, il était en\nrevanche certain qu'il n'était pas compétent pour prononcer une expropriation.\nIl ressortait en effet du texte clair de l'art. 4 LEx-GE que l'exercice du droit\nd'expropriation n'appartenait qu'à l'État ou à la commune intéressée. Ainsi, seule\nla ville ou le Conseil d'État étaient compétents pour prononcer l'expropriation\ndemandée par l'IN 132. Le Grand Conseil ne pouvait pas leur imposer de procéder\nà une expropriation sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Par\nconséquent, en tant que le projet de loi faisant l'objet de l'IN 132 demandait une\nexpropriation, il sortait manifestement du domaine de compétence des députés du\nGrand Conseil genevois et violait clairement la Constitution cantonale. Dès lors\nqu'il s'agissait d'une violation manifeste du droit supérieur, c'était à juste titre que\ncet aspect de l'IN 132 avait été déclaré invalide (ibid., consid. 6).\n\n"}