{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678787?doc=", "Checksum": "31f9ab9e37d209cd8c02ef6924a8193f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000003_2019_A_1296_2018.pdf", "Checksum": "3d1681ed4929478d650abf4c929304f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:51", "Checksum": "306198f05cb4a5df8b8607ea10b392c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018\n\n e. En l’espèce, l’IN 166 est une initiative législative formulée qui tend à\nl’adoption de divers actes individuels et concrets, si bien qu’il s’agit\nmatériellement d’une initiative administrative.\n\n9. a. Le droit cantonal de l'expropriation relatif à la déclaration d'utilité publique\na déjà été présenté plus haut au consid. 4.\n\nLorsque l’utilité publique a été constatée, le droit d’expropriation est exercé\npar l’État ou par la commune intéressée (art. 4 LEx-GE).\n\nL’art. 30 LEx-GE prescrit que, lorsque l’utilité publique a été constatée par\nle Grand Conseil, c'est le Conseil d’État qui décrète, par voie d'arrêté,\nl’expropriation des immeubles et des droits dont la cession est nécessaire à\nl’exécution du travail ou de l’ouvrage projeté.\n\nb. S'agissant des compétences communales en matière d'expropriation, outre\nl'art. 4 LEx-GE précité, il convient de mentionner également que selon l'art. 30\nal. 1 let. n de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984\n(LAC - B 6 05), le conseil municipal délibère sur l'expropriation pour cause\nd'utilité publique communale, la délibération y relative n'étant exécutoire qu'après\napprobation par le Conseil d'État (art. 91 al. 1 let. d LAC).\n\nEn l'espèce, ces dispositions de LAC ne sont pas applicables, dans la mesure\noù l'IN 166 prévoit une déclaration d'utilité publique cantonale suivie d'une\nexpropriation décrétée par le Conseil d'État au profit d'une commune, à savoir la\nVille de Genève.\n\nLe mécanisme prévu inclut en revanche nécessairement, comme déjà\nmentionné, un transfert de propriété au profit de la ville.\n\nc. Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout\nimmeuble propriété de l’État ou d’une personne morale de droit public à des\npersonnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public\n(art. 98 al. 1 Cst-GE). Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d'État\nles échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de\nremembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité\npublique (art. 98 al. 2 let. b Cst-GE).\n\nAu niveau communal, le conseil municipal délibère sur l’acceptation des\ndonations et les legs à la commune (art. 30 al. 1 let. j LAC) ainsi que sur les achats\nd'immeubles (art. 30 al. 1 let. k LAC).\n\nA/1296/2018\n- 15/21 -\n\nPour le surplus, la gestion du domaine public et du patrimoine administratif\net financier relève, pour le canton, du Conseil d'État et, pour la ville, du conseil\nadministratif.\n\n10. a. Jusqu'à l'initiative présentement examinée, deux initiatives cantonales\nlancées à Genève réclamaient des actes concrets d'expropriation.\n\nb. La première a été l'IN 22, lancée en 1988 et intitulée « pour la construction\nde logements aux Falaises (expropriation des servitudes) » (ROLG 1988 p. 716).\nLa commission du Grand Conseil chargée d'examiner sa validité a conclu qu'elle\nétait valide, mais son rapport n'a jamais été publié, l'IN 22 ayant été retirée avant\nque le Grand Conseil ne statue en séance plénière sur la question de sa validité\n(MGC 1991 I 1005 ; Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 526).\n\nc. La seconde a été l'IN 132, lancée en 2005 et intitulée « pour la réalisation du\nprojet RHINO en Ville de Genève ». Son article unique prévoyait notamment que\nl'octroi, par la ville, d'un droit de superficie en faveur des coopératives RHINO et\nCIGUE, en vue du maintien des logements et espaces culturels actuels sur\ntrois parcelles inscrites au registre foncier sur le territoire de la ville était déclaré\nd'utilité publique au sens de l'art. 3 al. 1 LEx-GE (al. 1), et l'expropriation desdites\nparcelles pouvait être prononcée par le Conseil d'État à l'encontre du propriétaire\nou de tout acquéreur subséquent, au bénéfice de la ville (al. 2).\n\nDans son rapport au Grand Conseil du 29 janvier 2006, le Conseil d'État\navait considéré que l'initiative n'était pas conforme au droit supérieur, car elle ne\nrespectait pas la répartition des compétences prévue par la législation. Dans son\nrapport du 26 mai 2006, la commission législative du Grand Conseil avait fait\nsiennes les conclusions du Conseil d'État et s'était également référée à un avis de\ndroit rédigé à la demande de la ville. Par décision du 22 juin 2006, publiée sans\nmotivation dans la FAO du 28 juin 2006, le Grand Conseil genevois avait déclaré\ninvalide l'IN 132. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral l'avait\nrejeté par arrêt du 28 février 2007 (1P.451/2006).\n\n11. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a émis notamment les considérants\nsuivants.\n\na. Selon la règle constitutionnelle alors en vigueur, soit l'art. 66 al. 3 aCst-GE,\nune invalidation, qu'elle fût partielle ou totale, ne pouvait reposer que sur une\nviolation manifeste du droit supérieur. Le caractère manifeste de la violation ne se\nrapportait pas à la gravité de l'inconstitutionnalité alléguée, mais à la certitude de\nl'existence de celle-ci. Ce n'était que dans l'hypothèse où l'inconstitutionnalité\n« sautait aux yeux et ne pouvait raisonnablement être niée » que le Grand Conseil\nétait tenu de la déclarer invalide. Cette solution, limitant le pouvoir de sanction du\nparlement aux cas évidents, avait notamment le mérite de lui éviter de devoir\n\nA/1296/2018\n- 16/21 -\n\n"}