{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678787?doc=", "Checksum": "31f9ab9e37d209cd8c02ef6924a8193f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000003_2019_A_1296_2018.pdf", "Checksum": "3d1681ed4929478d650abf4c929304f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:51", "Checksum": "306198f05cb4a5df8b8607ea10b392c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018\n\n 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10) s’appliquant en la matière nonobstant le\nsilence de la loi (ACST/17/2015 précité consid. 3a). Il respecte les conditions de\nforme et de contenu prévues par les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA.\n\nc. Le recours contre une décision relative à la validité d’une initiative\nlégislative formulée concerne le droit de vote des citoyens ainsi que les votations\net élections au sens de l’art. 82 let. c de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Toute personne physique ayant le droit de vote\ndans l’affaire en cause est recevable à interjeter un tel recours, de même que les\npartis politiques et les organisations à caractère politique formées en vue d’une\naction précise, comme le lancement d’une initiative ou d’un référendum\n(ATF 139 I 195 consid. 1.4 ; 134 I 172 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral\n1C_305/2012 du 26 février 2016 consid. 1.2 ; 1C_357/2009 du 8 avril 2010\nconsid. 1.2). En l’espèce, le recours est interjeté par un citoyen suisse ayant le\ndroit de vote dans le canton de Genève.\n\nd. Le recours doit donc être déclaré recevable.\n\n2. Le contrôle de la conformité au droit d’une initiative rédigée de toutes\npièces s’apparente à un contrôle abstrait des normes. Il ne s’agit pas de prévenir\nuniquement que les citoyens ne soient exposés à être appelés à voter sur un objet,\nqui, d’emblée, ne pourrait pas être finalement concrétisé conformément à la\nvolonté exprimée. Une initiative populaire législative formulée se transforme en\nloi si elle est acceptée par le Grand Conseil ou en votation populaire (art. 61 et\n53 Cst-GE ; art. 122A et 122B de la loi portant règlement du Grand Conseil de la\nRépublique et canton de Genève, du 13 septembre 1985 [LRGC – B 1 01] ; art. 94\nal. 2 et 3 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982\n[LEDP - A 5 05] ; art. 5 ss de la loi sur la forme, la publication et la promulgation\ndes actes officiels, du 8 décembre 1956 [LFPP - B 2 05]), sans que son texte\npuisse être modifié (sous réserve de la correction d’erreurs matérielles de pure\nforme ou de peu d’importance mais manifeste [art. 216A LRGC]). Il n’y a pas lieu\nde prévoir deux intensités différentes du pouvoir d’examen de la chambre\nconstitutionnelle, selon que celle-ci examine la conformité au droit respectivement\nde l’initiative formulée ou, subséquemment sur recours abstrait, de la loi adoptée.\n\nIl s’agit donc d’appliquer au recours en matière de validité des initiatives\npopulaires formulées pour l’essentiel les mêmes principes d’interprétation,\npouvoir d’examen et pouvoir de décision qu’en matière de contrôle abstrait des\nnormes. Il y a lieu de contrôler librement la conformité du texte considéré avec le\ndroit supérieur, tout en s'imposant une certaine retenue et d’annuler les\ndispositions considérées seulement si elles ne se prêtent à aucune interprétation\nconforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec\nune certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou appliquées de façon\ncontraire au droit supérieur. Pour en juger, il faut tenir compte notamment de la\nportée de l’atteinte aux droits en cause, de la possibilité d’obtenir ultérieurement,\n\nA/1296/2018\n- 10/21 -\n\npar un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante et des\ncirconstances dans lesquelles ladite norme serait appliquée, sans pour autant\nnégliger les exigences qu’impose le principe de la légalité (ATF 140 I 2\nconsid. 4 ; 137 I 327 consid. 4 ; 135 II 243 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_668/2013 du 19 juin 2014 consid. 2.2 ; ACST/17/2015 du 2 septembre 2015\nconsid. 4c).\n\n3. a. Le recours porte sur l’invalidation de l’article unique de l'IN 166,\ndisposition dont il y a lieu prioritairement de déterminer le sens (ACST/23/2017\ndu 11 décembre 2017 consid. 6b).\n\nb. Pour déterminer le sens de normes proposées par une initiative rédigée\ncomme en l’espèce de toutes pièces – dont il faut rappeler qu’elle se transforme en\nloi en cas d’acceptation par le Grand Conseil ou en votation populaire (art. 61 et\n63 Cst-GE ; art. 122B et 123 LRGC) –, il faut appliquer pour l’essentiel les\nmêmes principes d’interprétation qu’en matière de contrôle abstrait des normes.\nAinsi, il y a lieu d’utiliser les méthodes habituelles d’interprétation des normes\n(arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.4), à savoir les\nméthodes littérale, systématique, historique et téléologique (ACST/18/2018 du\n30 juillet 2018 consid. 2b ; ACST/2/2014 du 17 novembre 2014 consid. 7e).\nConformément à la règle de l’interprétation objective, c’est le texte de l’initiative\nqui est déterminant, et non l’intention des auteurs de cette dernière (arrêts du\nTribunal fédéral 1C_844/2013 du 3 juin 2016 consid. 3.4 ; 1C_127/2013 du\n28 août 2013 consid. 7.2.4 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/\nMichel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 3ème éd., 2013, vol. I, n. 872 ;\nStéphane GRODECKI, op. cit., p. 280 s. n. 989 ; Bénédicte TORNAY,\nLa démocratie directe saisie par le juge, 2008, p. 67 ss).\n\n"}