{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678787?doc=", "Checksum": "31f9ab9e37d209cd8c02ef6924a8193f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1296-2018_2019-02-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2019/0000/ACST_000003_2019_A_1296_2018.pdf", "Checksum": "3d1681ed4929478d650abf4c929304f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1296/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:05:51", "Checksum": "306198f05cb4a5df8b8607ea10b392c0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 14.02.2019 A/1296/2018\n\n Dans son arrêt concernant la validité de l'IN 132, le Tribunal fédéral avait\nadmis que l'analyse faite par le Grand Conseil des dispositions de la LEx-GE et sa\nconclusion, selon laquelle seul le Conseil d'État disposait de la compétence pour\ndéposer un projet de loi en matière de constatation d'utilité publique,\nn'apparaissaient pas insoutenables. Selon le Tribunal fédéral, cette conclusion\nsemblait confirmée par les travaux préparatoires de la LEx-GE et correspondait à\nune pratique cantonale. Toutefois, la violation du droit supérieur n’étant pas\nmanifeste, il en avait conclu qu'elle ne suffisait pas à fonder l'invalidation de\nl'IN 132. Or, la Constitution de 2012 avait supprimé cette exigence. En effet,\nl'art. 60 al. 4 de la Constitution de la République et canton de Genève du\n14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) n'exigeait plus qu'une initiative soit annulée\nseulement si elle était manifestement non conforme au droit, de sorte que les\nparties d'une initiative qui n'étaient pas conforme au droit étaient désormais\ndéclarées nulles.\n\nL'IN 166 visait l'expropriation des parcelles concernées ; la formulation de\nl’al. 2 de l'initiative était claire et ne laissait aucun doute, postulant expressément\nque l'expropriation était prononcée par le Conseil d'État. Il ressortait pourtant du\ntexte clair de l'art. 4 LEx-GE que l'exercice du droit d'expropriation n'appartenait\nqu'à l'État ou à la commune intéressée. De même, selon l'art. 30 LEx-GE, lorsque\n\nA/1296/2018\n- 6/21 -\n\nl'utilité publique avait été constatée, le Conseil d'État décrétait l'expropriation.\nAinsi, seule la ville ou le Conseil d'État étaient compétents pour prononcer\nl'expropriation demandée par l'IN 166. Par conséquent, il sortait manifestement du\ndomaine de compétence des députés du Grand Conseil d'exiger du Conseil d'État\nune expropriation, d'autant plus que celle-ci serait prononcée en faveur d'une\ncommune qui ne l'avait pas requise. Le projet de loi faisant l'objet de l'IN 166, en\ntant qu'il imposait au Conseil d'État une expropriation, violait ainsi le principe de\nla séparation des pouvoirs en modifiant la répartition des compétences. Dès lors\nqu'il s'agissait d'une violation du droit supérieur, cet aspect de l'IN 166 devait\négalement être déclaré invalide.\n\nEnfin, dans la mesure où l'IN 166 demandait que l'expropriation soit\nprononcée par le Conseil d'État au bénéfice de la ville, elle impliquait un transfert\nde propriété des immeubles expropriés. Or cette aliénation n’entrait pas dans la\ncompétence du Grand Conseil, même si certaines de ces opérations étaient\nsoumises à son approbation en vertu de l'art. 98 al. 1 Cst-GE. Le transfert de\npropriété ne pouvait ainsi résulter d'une loi et faire l'objet d'une initiative.\n\nIl apparaissait que toutes les mesures demandées par l'IN 166 étaient\ncontraires au droit supérieur, ce qui devait conduire à son invalidation totale.\nÀ supposer toutefois que la compétence de proposer un projet de loi de\nconstatation de l'utilité publique puisse aussi appartenir aux membres du\nGrand Conseil, et que l’al. 1 soit ainsi valide, il conviendrait alors d'examiner si\ncette partie de l'initiative pourrait être soumise seule à la votation populaire. Tel\nn'était pas le cas, dès lors que la déclaration d'utilité publique, l'expropriation et le\ntransfert de propriété étaient indissociablement liés à l'objectif poursuivi par les\ninitiants, de sorte qu'aucune de ces mesures ne pouvait être soustraite au texte de\nl'initiative sans le dénaturer. Par conséquent, dès lors que ce qui avait trait à\nl'expropriation et au transfert de propriété était déclaré nul, l’al. 1 ne pouvait pas\nsubsister seul, l’initiative perdant tout son sens et ne pouvant plus satisfaire à son\nobjectif ainsi qu’aux souhaits des initiants.\n\n15. Par acte posté le 21 avril 2018, Monsieur A______, citoyen suisse domicilié\ndans le canton de Genève, a interjeté recours auprès de la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle)\ncontre l'arrêté précité, concluant à la validation totale ou partielle de l'IN 166.\n\nL'introduction de l'initiative législative dans la constitution cantonale faisait\ndu peuple lui-même le législateur. Le principe même de l'initiative populaire\nrésidait en la possibilité donnée à l'ensemble des citoyens de se prononcer sur une\nproposition faite par certains d'entre eux, et l'on devait s'interroger sur ce qui\nresterait de ce droit si l'on accordait au Conseil d'État l'exclusivité de la\ncompétence de proposer une loi là où cette exclusivité l'arrangeait.\n\nA/1296/2018\n- 7/21 -\n\nL'IN 166 était conforme au principe de clarté, et également conforme au\ndroit supérieur. À cet égard, il fallait respecter le principe in dubio pro populo, et\ninterpréter les termes de l'initiative de la manière la plus favorable aux initiants.\n\n"}