Selon le principe de l’équivalence, le montant de la contribution exigée d’une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d’équivalence individuelle). Quant au principe de la couverture des frais, il prévoit que le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1113 ad art. 1 et 2 RFPA et les références citées).