La chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l’art. 2 al. 1 RFPA, dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l’émolument d’arrêté à CHF 10'000.- (ACST/14/2022 précité consid. 2a ; ACST/7/2022 précité consid. 2b).