g. Le 17 mai 2024, les sociétés et A______ ont conclu à la reprise de la répartition des frais et dépens retenue par le Tribunal fédéral, à savoir 1/3 en leur faveur, en tant qu'indemnité de procédure. Il fallait prendre en compte l'importance du travail accompli par leur conseil, le fait qu'il s'agissait de questions de principe et le fait que leurs arguments concernant l'art. 18 al. 2 LTVTC n'étaient pas dépourvus de pertinence, dès lors que le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après : DETEC) avait proposé au Tribunal fédéral de les suivre.