d. Par arrêt du 23 février 2024 (2C_79/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l'art. 10 al. 2 let. c LTVTC en tant qu'il concernait les personnes morales ainsi que l'art. 26 al. 2 LTVTC, a confirmé l'arrêt de la chambre constitutionnelle pour le surplus, a mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.-, à raison de CHF 2'000.- et lui a alloué une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens réduits, à la charge du canton de Genève.