{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2024-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3343291?doc=", "Checksum": "23d9ce42183a58a4591c01be0acaede3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2024-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2024/0000/ACST_000006_2024_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "d7172bd7b869bfb7fc1b87025a900025"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 18.06.2024 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:25:08", "Checksum": "2aa6e5f518e0ec71314290f524ef3fe1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 18.06.2024 A/1275/2022\n\n La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité\nde l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une\nparticipation aux honoraires d’avocat (ACST/14/2022 précité consid. 2b ;\nACST/41/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4), ce qui résulte aussi,\nimplicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à\nCHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale\nde la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; Cst. - RS 101) n’impose pas une\npleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_58/2019 du 31 décembre 2019 consid. 3.4).\n\nPour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les\ndifférents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences.\nQuant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des\nécritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_58/2019 précité consid. 3.4). La fixation des dépens implique\nune appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l’esprit et du but de\nla réglementation légale (arrêt du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017\nconsid. 6.2).\n\n3. En l’espèce, la chambre de céans, dans son arrêt du 22 décembre 2022, avait\nentièrement rejeté le recours. Le Tribunal fédéral a ensuite annulé l'art. 10 al. 2\nlet. c LTVTC en tant qu'il concernait les personnes morales ainsi que l'art. 26\nal. 2 LTVTC. Au plan cantonal, les recourantes contestaient, outre les dispositions\nannulées, les art. 5 al. 1 let. b, 7 al. 1, 13 al. 1, 14 al. 1, 18 al. 2 et 3, 20 al. 1 let. c,\n\nA/1275/2022\n- 7/8 -\n\n24 al. 1 et 2 ainsi que 33 al. 3. Elles demandaient également l'annulation de\nl'art. 10 al. 2 let. c LTVTC dans sa totalité. Elles n'ont donc obtenu gain de cause\nque partiellement, sur une partie réduite de leurs conclusions. Il se justifie dès lors\nde mettre à leur charge solidaire un émolument réduit de CHF 1'000.-,\ncorrespondant aux 2/3 des frais fixés dans l'arrêt initial. L'indemnité de procédure\naccordée aux recourantes, prises solidairement, sera également réduite et fixée à\nCHF 1'000.-, le travail important de leur conseil avancé par les recourantes n'ayant\nconduit qu'à une admission d'une petite partie de leurs conclusions, étant au\nsurplus relevé que leur recours n'a pas été admis quant à l'art. 18 al. 2 LTVTC.\n\n4. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, il ne sera pas perçu\nd’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87\nal. 2 LPA) pour le présent arrêt.\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nstatuant à nouveau sur les frais\n\nmet un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de l'A______, B______SA,\nC______Sàrl, D______ SA et E______ Sàrl ;\n\nalloue à l'A______, B______SA, C______Sàrl, D______ SA et E______ Sàrl, prises\nsolidairement, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de\nGenève ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente\njours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en\nmatière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de\npreuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux\nconditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant\ninvoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat des recourantes ainsi qu'au\nGrand Conseil.\n\nSiégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Patrick CHENAUX,\nEleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges.\n\nA/1275/2022\n- 8/8 -\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nla secrétaire-juriste : le président :\n\nJ. BALZLI J.-M. VERNIORY\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1275/2022\n"}