{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2024-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3343291?doc=", "Checksum": "23d9ce42183a58a4591c01be0acaede3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2024-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2024/0000/ACST_000006_2024_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "d7172bd7b869bfb7fc1b87025a900025"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 18.06.2024 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:25:08", "Checksum": "2aa6e5f518e0ec71314290f524ef3fe1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 18.06.2024 A/1275/2022\n\n f. Le 18 avril 2024, le Grand Conseil s'en est remis à la pratique et à l'appréciation\nde la chambre constitutionnelle.\n\ng. Le 17 mai 2024, les sociétés et A______ ont conclu à la reprise de la répartition\ndes frais et dépens retenue par le Tribunal fédéral, à savoir 1/3 en leur faveur, en\ntant qu'indemnité de procédure. Il fallait prendre en compte l'importance du travail\naccompli par leur conseil, le fait qu'il s'agissait de questions de principe et le fait\nque leurs arguments concernant l'art. 18 al. 2 LTVTC n'étaient pas dépourvus de\npertinence, dès lors que le département fédéral de l'environnement, des transports,\nde l'énergie et de la communication (ci-après : DETEC) avait proposé au Tribunal\nfédéral de les suivre. Il ne pouvait être mis de dépens à leur charge, le Grand\nConseil n'ayant pas fait appel aux services d'un avocat.\n\nA/1275/2022\n- 5/8 -\n\nh. Sur ce, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. L’objet du renvoi de la cause est limité à la fixation des frais et indemnités pour la\nprocédure cantonale.\n\n2. 2.1 La chambre constitutionnelle statue sur les frais de procédure et émoluments\ndans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au\nprincipe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure\nadministrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ACST/14/2022 du\n14 octobre 2022 consid. 2a ; ACST/7/2022 du 27 avril 2022 consid. 2a).\n\n2.2 Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en\nprocédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de\nprocédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument\nd’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale,\nl’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois,\ndans les contestations de nature pécuniaire, dans les contestations d’une ampleur\nextraordinaire ou présentant des difficultés particulières, il peut dépasser cette\nsomme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 2 RFPA).\n\nUn principe général de procédure administrative veut que les frais soient\nsupportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René\nRHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 3e éd., 2021, n. 971 ; Regina\nKIENER/Bernhard RÜTSCHE/Mathias KUHN, Öffentliches Prozessrecht, 3e éd.,\n2021, n. 1673).\n\nLa chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité\nde l’émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte\nnotamment de l’art. 2 al. 1 RFPA, dès lors que ce dernier se contente de plafonner\n– en principe – l’émolument d’arrêté à CHF 10'000.- (ACST/14/2022 précité\nconsid. 2a ; ACST/7/2022 précité consid. 2b).\n\nIl est de jurisprudence constante que la partie qui succombe supporte une partie\ndes frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ACST/14/2022\nprécité consid. 2a ; ACST/7/2022 précité consid. 2c ; ATA/779/2022 du 9 août\n2022 consid. 2c). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent\nleur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant,\ndépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que,\nen matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent pas, et\nde loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I\n105 consid. 3.3.2).\n\nA/1275/2022\n- 6/8 -\n\nÀ l’instar d’une taxe causale, l’émolument doit, en principe, être calculé d’après la\ndépense à couvrir (principe de la couverture des frais), et répercutée sur les\ncontribuables proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des\navantages économiques retirés (principe de l’équivalence). Selon le principe de\nl’équivalence, le montant de la contribution exigée d’une personne déterminée\ndoit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci\n(rapport d’équivalence individuelle). Quant au principe de la couverture des frais,\nil prévoit que le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou\nseulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés (Stéphane\nGRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative\ngenevoise, 2017, n. 1113 ad art. 1 et 2 RFPA et les références citées).\n\n2.3 Par ailleurs, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie\nayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais\nindispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).\n\nL’art. 6 RFPA, intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une\npartie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les\nhonoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à\nCHF 10’000.-.\n\n"}