{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2024-06-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3343291?doc=", "Checksum": "23d9ce42183a58a4591c01be0acaede3"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2024-06-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2024/0000/ACST_000006_2024_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "d7172bd7b869bfb7fc1b87025a900025"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 18.06.2024 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:25:08", "Checksum": "2aa6e5f518e0ec71314290f524ef3fe1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 18.06.2024 A/1275/2022\n\n A/1275/2022\n- 3/8 -\n(…)\nArt. 14 Immatriculation des VTC\n1\nLes VTC sont immatriculées au moyen de plages de numéros qui leur sont\nspécialement dédiées.\n(…)\nChapitre III Exercice des professions\nSection 1 Dispositions communes\nArt. 18 Obligations relatives aux voitures\n(…)\n2\nAfin de limiter progressivement les émissions de CO2, les voitures utilisées doivent :\na) dès le 1er juillet 2024, avoir une efficacité énergétique correspondant aux catégories\nétiquette-énergie A, B, C ou D ;\nb) dès le 1er juillet 2027, avoir une efficacité énergétique correspondant à la catégorie\nétiquette-énergie A ;\nc) dès le 1er juillet 2030, ne plus émettre de CO2.\n3\nLorsqu’une voiture de taxi est utilisée en tant que VTC, l’équipement visé à l’article\n21, alinéa 1, lettres b et c, de la présente loi doit être retiré. Durant le changement\nd’affectation, la section 3 du présent chapitre s’applique à l’activité déployée, à\nl’exclusion de la section 2.\n(…)\nSection 2 Droits et obligations spécifiques aux taxis\nArt. 20 Usage du domaine public\n1\nTout taxi en service dispose d’un droit d’usage accru du domaine public, lui\npermettant, aux endroits où la mention « Taxi » ou « Taxis exceptés » est\nspécifiquement indiquée :\na) de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients ;\nb) d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ;\nc) d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte.\n(…)\nSection 3 Droits et obligations spécifiques aux VTC\nArt. 24 Usage du domaine public\n1\nLes VTC ne disposent d’aucun droit d’usage accru du domaine public ; elles ne\npeuvent ni circuler sur le domaine public dans l’attente de recevoir une course ni\ns’arrêter sur la voie publique pour accepter une course lorsqu’elles sont hélées par un\nclient.\n2\nLes VTC ne peuvent effectuer des courses que sur commande ou réservation\npréalable et doivent, en tout temps, pouvoir en justifier.\n(…)\nArt. 26 Prix des courses\n(…)\n2\nLe Conseil d’État peut fixer des prix maximum si des abus sont constatés.\n(…)\nChapitre IV Aéroport international de Genève\nArt. 33 Prescriptions autonomes\n(…)\n3\nPour les services de VTC, le règlement de l’Aéroport international de Genève peut :\na) définir une zone de son périmètre (zone de prise en charge) suffisamment distincte\nde celle des taxis, dont l’accès est réservé aux VTC, assurant la prise en charge des\nclients qui les ont commandées préalablement, à l’exclusion de toute course\nspontanée ;\nb) fixer une taxe d’accès à la zone de prise en charge, servant à son aménagement, sa\ngestion et sa surveillance, notamment pour contrôler que la prise en charge de clients\nn’intervient que sur réservation ou commande préalable ;\nc) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler l’accès à la zone de prise en\ncharge et garantir une prise en charge fluide des clients ;\nd) limiter, pour des motifs de sécurité et d’ordre public, le nombre de voitures\nprésentes simultanément dans la zone de prise en charge ;\ne) interdire l’accès à la zone de prise en charge des clients, lorsqu’il apparaît que le\nchauffeur ne respecte pas ses obligations ;\nf) fixer des critères d’exclusion temporaire ou définitive, en particulier lorsque le\nchauffeur exerce en étant sous le coup d’une mesure ou d’une sanction, ou si, sur le\n\nA/1275/2022\n- 4/8 -\npérimètre aéroportuaire, notamment, il entrave la circulation, crée un trouble à l’ordre\npublic ou stationne hors de la zone de prise en charge.\n(…) »\n\nC. a. Par acte du 22 avril 2022, les sociétés et A______ ont recouru auprès de la\nchambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre\nconstitutionnelle) contre la LTVTC, concluant à l’annulation de ses art. 5 al. 1\nlet. b, 7 al. 1, 10 al. 2 let. c, 13 al. 1, 14 al. 1, 18 al. 2 et 3, 20 al. 1 let. c, 24 al. 1 et\n2, 26 al. 2 et 33 al. 3 et à l’octroi d’une indemnité de procédure.\n\nb. Par arrêt du 22 décembre 2022 (ACST/25/2022), la chambre constitutionnelle a\nrejeté le recours, mis un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire des\nsociétés et de A______ et dit qu'il n'était pas alloué d'indemnité de procédure.\n\nc. Contre cet arrêt, A______ a recouru auprès du Tribunal fédéral, concluant à son\nannulation, à l'annulation des art. 7 al. 1, 10 al. 2 let. c, 18 al. 2, 24 al. 2 et 26 al. 2\nLTVTC ainsi que de « toute la section 3 du chapitre III de la LTVTC, soit les art.\n24 à 26 LTVTC » et à ce qu'il soit ordonné à l'État de Genève « d'édicter de\nnouvelles dispositions prenant en compte la différence entre le service VTC\nassimilable aux taxis et le service VTC de type limousines ».\n\nd. Par arrêt du 23 février 2024 (2C_79/2023), le Tribunal fédéral a partiellement\nadmis le recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé l'art. 10 al. 2\nlet. c LTVTC en tant qu'il concernait les personnes morales ainsi que l'art. 26\nal. 2 LTVTC, a confirmé l'arrêt de la chambre constitutionnelle pour le surplus, a\nmis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à CHF 3'000.-, à raison de\nCHF 2'000.- et lui a alloué une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens réduits,\nà la charge du canton de Genève. Il a en outre renvoyé la cause à la chambre\nconstitutionnelle afin qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure\nantérieure.\n\ne. Le 12 avril 2024, le juge délégué de la chambre constitutionnelle a invité les\nparties à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.\n\n"}