c. Par ailleurs, en arguant que l’art. 18 al. 2 LTVTC serait contraire au droit fédéral, les recourantes perdent de vue que cette disposition ne vise pas l’admission des véhicules de taxi et de VTC à la circulation au sens de la législation fédérale en matière de circulation routière (art. 82 Cst.), de protection de l’environnement (art. 74 Cst.) ou encore de politique énergétique (art. 89 Cst.), mais à leur usage dans le cadre de l’activité réglementée par le LTVTC. La disposition en cause ne vise pas non plus la création d’un nouveau standard énergétique, mais se réfère à l’étiquette-énergie prévue pour les véhicules par l’art.