Par ailleurs, la justification de la course prévue à l’art. 24 al. 2 LTVTC trouve son pendant à l’art. 24 al. 1 LTVTC qui fait interdiction aux VTC de circuler sur le domaine public dans l’attente de recevoir une course, lesquels ne peuvent, contrairement aux taxis, qu’effectuer des courses sur commande ou réservation préalable. La disposition en cause n’impose ainsi pas une obligation démesurée aux chauffeurs concernés, le fait que le client transporté ne corresponde pas à celui ayant commandé la course n’étant pas déterminant.