En prévoyant que l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport professionnel de personnes au sens de la LTVTC est délivrée à une personne morale pour autant que la personne ayant le pouvoir d’engager et de représenter valablement l’entreprise soit titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur, de taxi ou de VTC, l’art. 10 al. 2 let. c LTVTC s’inscrit dans les buts d’intérêt public visé à l’art.