Compte tenu des différents droits et obligations imposés aux chauffeurs des deux catégories en question, et notamment du fait que les chauffeurs de VTC sont soumis à des examens moins contraignants que les chauffeurs de taxi en vue de l’obtention de la carte de chauffeur professionnel, l’exercice, par les titulaires de la carte professionnelle de taxi, de la profession de chauffeur de taxi et de chauffeur de VTC (art. 7 al. 1 LTVTC), moyennant le changement d’équipement du véhicule (art. 18 al. 3 LTVTC), et non l’inverse, ne prête ainsi pas le flanc à la critique, pas plus que le fait de ne pas exiger des chauffeurs de taxi d’être en sus titulaire d’une carte de chauffeur de VTC.