Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, bien que les examens portent sur les mêmes matières, énumérées à l’art. 8 al. 2 LTVTC, les règles qui leur sont applicables pour l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur nécessaire à l’exercice de la profession en question suivent la même distinction, comme l’indique l’art. 8 al. 1 LTVTC, qui sépare le diplôme de chauffeur de taxi de celui de chauffeur de VTC, l’art. 8 al. 3 LTVTC chargeant en outre le Conseil d’État de déterminer le contenu et les modalités des examens ainsi que les A/1275/2022 - 21/26 -