Qu’il y ait ou non usage du domaine public, l’État peut soumettre l’exercice de la profession de chauffeur professionnel de personnes à l’obtention d’une autorisation, les restrictions à l’exercice de ladite profession étant ainsi, sur le principe, admissibles. Eu égard à l’atteinte à la liberté économique, ces limitations doivent toutefois reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).