c. En l’espèce, les sociétés recourantes, dotées de la personnalité juridique, exploitent des services de limousine et de minibus avec chauffeurs, activité de transport professionnel de personnes tombant dans le champ d’application de la LTVTC. Elles sont dès lors directement concernées par ladite loi, qui s’applique à leurs activités, si bien qu’elles ont qualité pour recourir, y compris à l’encontre des dispositions consacrées aux taxis, dès lors qu’elles font valoir qu’elles conféreraient à ces derniers un traitement de faveur du point de vue de l’égalité entre concurrents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid.