La taxe imposée par l’art. 33 al. 3 let. b LTVTC ne concernait pas l’utilisation des routes publiques, mais d’une zone située dans le périmètre de l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG), qui, dans le cadre de sa mission, aménageait des zones spécifiques aux voitures utilisées pour le transport professionnel de personnes en contrepartie du paiement d’une taxe de stationnement. Les recourantes avaient conclu à l’annulation des art. 13 al. 1 et 26 al. 2 LTVTC, sans pour autant expliquer dans quelle mesure ces dispositions contrevenaient au droit supérieur.