n’était pas contraire au droit fédéral, puisqu’elle en découlait. L’égalité de traitement n’était pas non plus violée, dès lors que la situation des chauffeurs de taxi ou de VTC n’était pas assimilable à celle des autres transporteurs professionnels de personnes ou de marchandises. Dans les autres domaines de transport, les professionnels n’utilisaient pas des véhicules de tourisme, dont la production et l’investissement étaient foncièrement différents, ce qui justifiait une distinction. A/1275/2022 - 14/26 -