La LTVTC n’interdisait pas les véhicules à la circulation, mais en limitait l’usage dans son application, de sorte que le grief était infondé. En toute hypothèse, les cantons étaient habilités à prévoir des restrictions en matière de circulation routière ayant pour but de protéger l’environnement, comme le prévoyait l’art. 18 al. 2 LTVTC, lequel participait au plan climat cantonal 2030 en vue d’atteindre la neutralité carbone. Cette disposition n’empiétait pas sur la compétence de la Confédération, puisqu’elle portait sur un domaine particulier, concernant une profession réglementée, dont l’accès était soumis à condition, et non pas à tout véhicule fabriqué ou importé.