La jurisprudence avait admis la compétence des cantons pour légiférer tant en matière de taxis que de limousines et le fait que l’art. 10 al. 2 let. c LTVTC concernait des entreprises de transport n’y changeait rien. L’art. 18 al. 2 LTVTC était également conforme au droit supérieur, puisque les cantons pouvaient poursuivre les mêmes intérêts publics protégés par le droit fédéral dans d’autres domaines, comme celui de la profession de chauffeur de taxi et de VTC. La LTVTC n’interdisait pas les véhicules à la circulation, mais en limitait l’usage dans son application, de sorte que le grief était infondé.