L’art. 24 al. 2 LTVTC visait à promouvoir un service public efficace et de qualité et permettait de distinguer les taxis des VTC, ces derniers ne bénéficiant pas d’un usage accru du domaine public et par conséquent le droit de se faire héler. Il en résultait que leurs clients n’avaient d’autre choix que de commander une course ou de procéder à une réservation préalable. La disposition en cause était ainsi le corollaire de la prérogative historique conférée aux taxis.