Tel était aussi le cas du droit des chauffeurs de taxi d’utiliser leur véhicule pour exercer l’activité de VTC en retirant les logos et l’enseigne lumineuse « taxi », au vu de la distinction entre les deux professions, fondée sur le droit des taxis d’utiliser le domaine public de manière accrue, et de l’adage « qui peut le plus peut le moins ». Le fait d’offrir des services de meilleure qualité ne pouvait constituer un intérêt public prépondérant pour exiger l’obtention d’une autorisation étatique spécifique, dont la délivrance serait subordonnée à des conditions plus contraignantes que celles prévues pour les VTC, catégorie à laquelle appartenaient les limousines.