Les art. 7 al. 1, 14 al. 1, 18 al. 3 et 33 al. 3 LTVTC étaient conformes au principe d’égalité de traitement et à la liberté économique. Dans la mesure où l’art. 7 al. 1 LTVTC prévoyait que le titulaire de la carte professionnelle de taxi pouvait également exercer l’activité de chauffeur de VTC, il appartenait au Conseil d’État, en application de la délégation de l’art. 8 al. 3 LTVTC, de prévoir des prescriptions plus strictes en matière d’acquisition de connaissances pour les taxis que pour les VTC, ce qui était déjà été le cas dans l’aLTVTC et de l’aLTaxis, et ne prêtait pas le flanc à la critique, en présence de situations différentes.