Les cantons ne disposaient pas non plus de compétences en matière de réglementations complémentaires dans le domaine des véhicules automobiles ni sur la base des dispositions en matière de protection de l’environnement ou de celles relatives à la limitation progressive des émissions de CO2, puisque l’importation et la construction de véhicules étaient de la compétence de la Confédération. À cela s’ajoutait que le critère de l’étiquette-énergie était étranger au droit de la circulation routière puisque, d’une part, il ne pouvait que servir de base d’information pour le consommateur dans le choix d’un véhicule et que,