Ainsi, l’obligation, étalée dans le temps, de ne faire usage que de certains véhicules équivalait à interdire l’usage d’autres véhicules que ceux prévus par la loi pour le transport de personnes, alors qu’ils étaient autorisés par le droit fédéral. Les cantons ne disposaient pas non plus de compétences en matière de réglementations complémentaires dans le domaine des véhicules automobiles ni sur la base des dispositions en matière de protection de l’environnement ou de celles relatives à la limitation progressive des émissions de CO2, puisque l’importation et la construction de véhicules étaient de la compétence de la Confédération.