Sous l’intitulé « obligations relatives aux voitures », l’art. 18 al. 2 LTVTC réglementait l’emploi de véhicules automobiles en tant que tel sur le réseau routier, alors que seule la Confédération était habilitée à édicter des règles en matière de circulation routière concernant l’admission des véhicules automobiles à la circulation. Ainsi, l’obligation, étalée dans le temps, de ne faire usage que de certains véhicules équivalait à interdire l’usage d’autres véhicules que ceux prévus par la loi pour le transport de personnes, alors qu’ils étaient autorisés par le droit fédéral.