L’art. 14 al. 2 LTVTC omettait de faire les distinctions imposées par les circonstances, puisque la situation des services de VTC de type « Uber » était très différente d’un service de limousines, qui assurait un service de grande qualité, avec des exigences accrues de la part de la clientèle, tant concernant la qualité que l’entretien des véhicules, que des prestations assurées par les chauffeurs, en particulier au niveau de la tenue, des usages et des connaissances linguistiques. Étant donné qu’il s’agissait de deux métiers différents, qui devaient être distingués, deux cartes de chauffeurs distinctes devaient être prévues, l’une pour les services de taxi et VTC de type «