la représenter, l’art. 10 al. 2 let. c LTVTC portait atteinte à la liberté de l’entreprise de choisir son mode de fonctionnement. Transposée au domaine aérien, une telle réglementation revenait à exiger le brevet de pilote d’une personne habilitée à représenter ou engager l’entreprise, ou, dans le domaine des transports publics, que des chauffeurs soient membres du conseil d’administration des Transports publics genevois (ci-après : TPG). La disposition en cause était également potentiellement contraire au droit supérieur, puisque les prescriptions relatives aux entreprises de transport de personnes par véhicules automobiles étaient du ressort de la seule Confédération.