Il en allait de même de l’art. 7 al. 1 LTVTC, qui ne permettait pas aux chauffeurs de VTC d’exercer la profession de chauffeur de taxi alors que l’inverse était possible, sans aucun motif d’intérêt public justifiant de différencier les deux cartes professionnelles. À supposer que tel soit néanmoins le cas, les chauffeurs de taxi devaient également être titulaires d’une carte de VTC pour conduire cette dernière catégorie. Il convenait en outre d’instaurer une carte professionnelle de chauffeur de limousine avec des exigences particulières liées à ce service, dont les connaissances étaient spécifiques.