Une telle différence de traitement, dont on peinait à voir la pertinence, n’était justifiée par aucun intérêt public, en présence de besoins identiques de la clientèle et d’absence de nuisances ou de risques plus élevés de la part des VTC que de celle des taxis. Le fait d’empêcher l’accès des VTC à ces secteurs réduisait dès lors leurs possibilités de satisfaire leur clientèle et diminuait de ce fait leur activité. Les art. 5 al. 1 let. b, 20 al. 1 let. c et 24 al. 1 LTVTC devaient donc être annulés.