8 et 9 du règlement d’exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 - aRTVTC - H 1 31.01). Seuls les taxis, au bénéfice d’une autorisation d’usage accru du domaine public (ci-après : AUADP), soumise à un numerus clausus, pouvaient utiliser le domaine public de manière accrue (art. 11 et 19 aLTVTC). La carte professionnelle de chauffeur de taxi ne conférait à son titulaire le droit d’exercer la profession que s’il disposait d’une voiture immatriculée pour l’usage accru du domaine public ; à défaut, il pouvait exercer une activité en tant que chauffeur de VTC (art. 3 al. 2 aRTVTC).