Elle subordonnait l’exercice de l’activité en tant qu’employé à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi pour les deux premières catégories (art. 6 aLTaxis) et de la carte professionnelle de chauffeur de limousine pour la troisième (art. 7 aLTaxis), la carte professionnelle de chauffeur de taxi permettant d’exercer l’activité de chauffeur de limousine, mais pas l’inverse. En vue de l’exercice en qualité d’indépendant, les chauffeurs devaient en outre obtenir l’autorisation d’exploiter respectivement un taxi de service privé (art. 10 aLTaxis), un taxi de service public (art. 11 aLTaxis) ou un service de limousine (art. 14 aLTaxis).