{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n c. Par ailleurs, en arguant que l’art. 18 al. 2 LTVTC serait contraire au droit\nfédéral, les recourantes perdent de vue que cette disposition ne vise pas\nl’admission des véhicules de taxi et de VTC à la circulation au sens de la\nlégislation fédérale en matière de circulation routière (art. 82 Cst.), de protection\nde l’environnement (art. 74 Cst.) ou encore de politique énergétique (art. 89 Cst.),\nmais à leur usage dans le cadre de l’activité réglementée par le LTVTC. La\ndisposition en cause ne vise pas non plus la création d’un nouveau standard\nénergétique, mais se réfère à l’étiquette-énergie prévue pour les véhicules par\nl’art. 44 de la loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 (LEne - RS 730.0) et de\nl’art. 12 et l’annexe 4.1 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité\nénergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série du\n1er novembre 2017 (ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité\nénergétique, OEEE - RS 730.02), le fait que l’intimé ait choisi un tel standard\nplutôt qu’un autre relevant d’un choix politique qui ne saurait être remis en cause\ndevant la chambre de céans.\n\nIl n’en va pas différemment de l’art. 33 al. 3 let. b LTVTC, qui n’est pas\ncontraire au principe de l’exemption de taxe pour l’utilisation des routes publiques\n(art. 82 al. 3 Cst.), puisque les bâtiments, installations et aménagements extérieurs\ncompris dans le périmètre aéroportuaire, y compris les parkings, sont la propriété\nde l’AIG, un établissement de droit public (art. 191A al. 1 Cst-GE ; art. 1 et 4 de\nla loi sur l’AIG du 10 juin 1993 (LAIG - H 3 25), et font partie de son patrimoine\nadministratif (ATF 143 I 37 consid. 6.3). Ce grief sera dès lors également écarté.\n\nEntièrement mal fondé, le recours sera par conséquent rejeté.\n\n7) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge\nsolidaire des recourantes, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité\nde procédure ne sera accordée (art. 87 al. 2 LPA).\n\nA/1275/2022\n- 25/26 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\nà la forme :\n\ndéclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2022 par l’A______, B______ SA,\nC______ Sàrl, D______ SA et E______ Sàrl contre la loi 12'649 sur les taxis et les\nvoitures de transport avec chauffeur du 28 janvier 2022 (LTVTC - H 1 31) ;\n\nau fond :\n\nle rejette ;\n\nmet un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de l’A______, B______ SA,\nC______ Sàrl, D______ SA et E______ Sàrl ;\n\ndit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n\ndit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les\ntrente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du\nrecours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et\nmoyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être\nadressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie\nélectronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession\ndu recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;\n\ncommunique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat des recourantes, ainsi qu’au\nGrand Conseil.\n\nSiégeant : M. Verniory, président, M. Pagan, Mme Lauber, MM. Knupfer et Mascotto,\njuges.\n\nA/1275/2022\n- 26/26 -\n\nAu nom de la chambre constitutionnelle :\n\nla greffière-juriste : le président siégeant :\n\nC. Gutzwiller J.-M. Verniory\n\nCopie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.\n\nGenève, le la greffière :\n\nA/1275/2022\n"}