{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n En prévoyant que l’autorisation d’exploiter une entreprise de transport\nprofessionnel de personnes au sens de la LTVTC est délivrée à une personne\nmorale pour autant que la personne ayant le pouvoir d’engager et de représenter\nvalablement l’entreprise soit titulaire d’une carte professionnelle de chauffeur, de\ntaxi ou de VTC, l’art. 10 al. 2 let. c LTVTC s’inscrit dans les buts d’intérêt public\nvisé à l’art. 1 LTVTC. Il ressort en particulier de l’exposé des motifs ayant\nconduit à l’adoption de cette disposition que le PL 12'649 visait à restaurer le\nsystème de l’autorisation, précédemment supprimé par l’aLTVTC et remplacé par\nune simple obligation d’annonce, ce qui s’était révélé problématique car, en\nl’absence de contrôle, il était apparu que les entreprises ne respectaient pas\nsystématiquement les obligations que leur imposait la loi. L’exigence de la\ntitularité d’une carte professionnelle de chauffeur par la personne ayant le pouvoir\nd’engager et de représenter valablement l’entreprise s’inscrit dans ce cadre et\npermet de s’assurer que ladite personne, au sein de l’entreprise, ait une\nconnaissance suffisante de l’activité exercée, de manière à garantir la réalisation\n\nA/1275/2022\n- 23/26 -\n\ndes intérêts publics protégés par la LTVTC. Une telle exigence, qui est limitée à la\ntitularité d’une carte professionnelle de chauffeur – la loi n’imposant plus, en sus,\nla titularité d’une carte professionnelle de dirigeant comme sous l’empire de\nl’aLTaxis –, respecte le principe de la proportionnalité et n’interfère pas sur le\nmode d’organisation des entreprises en question, puisqu’elles demeurent libres\ndans le choix de la forme juridique qui convient à leur activité. Les recourantes ne\nsauraient en outre être suivies lorsqu’elles se plaignent d’une inégalité de\ntraitement par rapport aux TPG, qui sont constitués sous la forme d’un\nétablissement autonome de droit public (art. 191 al. 4 Cst-GE), en l’absence de\nsituation comparable. Le grief des recourantes, selon lequel les prescriptions\nrelatives aux entreprises de transport relèveraient de la seule compétence de la\nConfédération, tombe également à faux, puisque les cantons demeurent\ncompétents pour légiférer sur le service des taxis au sens large, y compris les\nVTC, notamment pour ce qui est des autorisations (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_84/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.2.2), comme le fait la LTVTC. Par\nailleurs, les entreprises de transport disposent d’un délai d’une année à compter de\nl’entrée en vigueur de la LTVTC pour se mettre en conformité avec celle-ci\n(art. 46 al. 4 LTVTC), si bien que le grief des recourantes en lien avec l’absence\nde disposition transitoire doit également être écarté.\n\nLe fait, pour les chauffeurs, de se voir imposer un prix maximum fixé par le\nConseil d’État (art. 26 al. 2 LTVTC) est également conforme aux intérêts publics\npoursuivis par la LTVTC, en particulier pour protéger la confiance que les\npassagers doivent inévitablement accorder à des chauffeurs professionnels de\npersonnes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.3 et\nles références citées). L’on ne saurait ainsi tolérer que des prix excessifs soient\npratiqués, comme dans la situation mentionnée en commission parlementaire.\nL’art. 26 al. 2 LTVTC est en outre conformes au principe de proportionnalité, dès\nlors qu’il limite l’intervention du Conseil d’État à des cas d’abus, en ne lui\npermettant qu’un plafonnement des prix dans une telle situation.\n\nPar ailleurs, la justification de la course prévue à l’art. 24 al. 2 LTVTC\ntrouve son pendant à l’art. 24 al. 1 LTVTC qui fait interdiction aux VTC de\ncirculer sur le domaine public dans l’attente de recevoir une course, lesquels ne\npeuvent, contrairement aux taxis, qu’effectuer des courses sur commande ou\nréservation préalable. La disposition en cause n’impose ainsi pas une obligation\ndémesurée aux chauffeurs concernés, le fait que le client transporté ne\ncorresponde pas à celui ayant commandé la course n’étant pas déterminant.\n\nL’art. 18 al. 2 LTVTC s’inscrit également dans les buts d’intérêt public\npoursuivis par la LTVTC et rappelés à l’art. 1 LTVTC, en particulier en matière\nde respect de l’environnement, en vue de réduire les émissions de CO2,\nconformément au plan climat cantonal, lequel vise une réduction de 60 % de\némissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et l’atteinte de la neutralité carbone\n\nA/1275/2022\n- 24/26 -\n\nd’ici 2050. Cette disposition résulte d’un amendement introduit durant les débats\nen commission parlementaire et prévoit un système d’exclusion de certains\nvéhicules par étapes, en fonction de leur valeurs d’émissions, sur la base d’une\nétiquette-énergie, et concrétise, de ce point de vue déjà, le principe de la\nproportionnalité. En arguant que de nouveaux véhicules ne pourraient être obtenus\nà brève échéance, les recourantes tombent dès lors à faux, au vu des délais fixés,\nrien n’indiquant que les flottes de véhicules des recourantes devraient être\nrenouvelées dans leur ensemble et simultanément. Les recourantes ont du reste\nindiqué que les services de limousine offraient des prestations de qualité\nsupérieure, ce qui implique dès lors également un renouvellement régulier des\nvéhicules utilisés. Leur intérêt purement financier, qui n’est du reste pas\ndémontré, ne saurait en outre primer les enjeux climatiques ci-dessus rappelés,\nlesquels doivent être atteints d’ici 2030, si bien que des échéances\nsupplémentaires ne pouvaient pas non plus être accordées.\n\n"}