{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n A/1275/2022\n- 21/26 -\n\nmatières auxquelles les candidats doivent se soumettre en vue de l’obtention de\nchacun de ces deux diplômes (art. 8 al. 3 LTVTC). Comme sous l’aLTVTC, pour\nobtenir la carte professionnelle de chauffeur, les chauffeurs de VTC, à l’inverse de\nce qui prévaut pour les chauffeurs de taxi, ne doivent ainsi pas se soumettre à des\népreuves pratiques (art. 7 al. 1 et 2 du règlement d’exécution de la LTVTC du\n19 octobre 2022 - RTVTC - H 1 31.01, qui ne fait pas l’objet du litige mais\nconstitue une indication sur la manière dont les autorités envisagent l’application\nde la LTVTC) notamment comprenant la topographie de la ville et du canton\n(art. 7 al. 7 let. a RTVTC). Cette dernière matière, qui ne fait l’objet que d’un\nexamen théorique pour les chauffeurs de VTC (art. 7 al. 5 let. a RTVTC), se\njustifie étant donné l’activité déployée visant au transport professionnel de\npersonnes au sein du canton.\n\nCompte tenu des différents droits et obligations imposés aux chauffeurs des\ndeux catégories en question, et notamment du fait que les chauffeurs de VTC sont\nsoumis à des examens moins contraignants que les chauffeurs de taxi en vue de\nl’obtention de la carte de chauffeur professionnel, l’exercice, par les titulaires de\nla carte professionnelle de taxi, de la profession de chauffeur de taxi et de\nchauffeur de VTC (art. 7 al. 1 LTVTC), moyennant le changement d’équipement\ndu véhicule (art. 18 al. 3 LTVTC), et non l’inverse, ne prête ainsi pas le flanc à la\ncritique, pas plus que le fait de ne pas exiger des chauffeurs de taxi d’être en sus\ntitulaire d’une carte de chauffeur de VTC. Une telle réglementation est conforme\nau principe de proportionnalité et n’emporte aucune inégalité de traitement entre\nconcurrents directs.\n\nIl en va de même de l’accès dévolu aux seuls taxis à certaines zones ou rues\ndans lesquelles la circulation est restreinte (art. 20 al. 1 let. c LTVTC), qui est\nl’une des prérogatives réservées aux titulaires d’une AUADP. Comme l’a\ntoutefois relevé l’intimé, l’accessibilité du transport professionnel de personnes, y\ncompris les VTC, reste garanti dans les zones I et II, soit là où la priorité est\ndonnée à la mobilité douce et aux transports publics (art. 7 al. 2 et 7 LMCE),\nsi bien qu’il importe peu qu’une telle réglementation ne soit pas prévue dans la\nLTVTC. Par ailleurs, le fait que les taxis disposent d’un accès privilégié à l’AIG\nne prête pas non plus le flanc à la critique du point de vue de l’égalité de\ntraitement entre concurrents directs, pour les mêmes motifs, étant précisé que les\nVTC peuvent également se voir accorder l’accès à une zone de son périmètre,\ndistincte de celle des taxis, dont l’accès leur est ainsi réservé (art. 33 al. 3 let. a\nLTVTC).\n\nComme l’a déjà relevé la chambre de céans s’agissant de l’aLTVTC, qui a\ncréé, aux côtés des taxis, la catégorie des VTC, celle-ci permet de conserver un\néquilibre répondant à l’intérêt public à limiter le nombre de taxis et à la protection\nde la liberté économique de tous les acteurs susceptibles d’exercer dans cette\nbranche (ACST/9/2017 du 30 juin 2017 consid. 7 ; ACST/10/2017 du\n\nA/1275/2022\n- 22/26 -\n\n30 juin 2017 consid. 13). Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il\nn’y a ainsi pas lieu de créer une troisième catégorie de transporteurs\nprofessionnels de personnes, constituée des seules limousines, en l’absence de\nsituations suffisamment différentes justifiant un traitement distinct des VTC. Le\nfait, comme l’indiquent les recourantes, que les limousines offriraient un service\nde grande qualité, tant au niveau des véhicules que des prestations offertes par les\nchauffeurs, ne constituent pas des particularités propres à en faire une catégorie\nparticulière au bénéfice d’une carte professionnelle spécifique, au regard du\nsystème déjà instauré par l’aLTVTC et repris par la LTVTC, distinguant deux\ncatégories de transporteurs professionnels de personnes, à savoir les bénéficiaires\nd’une AUADP, soit les taxis, et les autres, soit les VTC. Le même raisonnement\nvaut pour l’accès à l’AIG (art. 33 al. 3 LTVTC).\n\nLes dispositions contestées n’emportent par conséquent pas de violation de\nla liberté économique sous l’angle de l’égalité entre concurrents directs.\n\nb. L’on comprend en outre des écritures des recourantes que serait d'après elles\ncontraire à la liberté économique le fait de subordonner l’autorisation d’exploiter\nune entreprise à la titularité d’une carte professionnelle (art. 10 al. 2 let. c\nLTVTC), de devoir justifier la course (art. 24 al. 2 LTVTC), de se voir imposer un\nprix maximum fixé par le Conseil d’État (art. 26 al. 2 LTVTC) ainsi que certaines\nobligations relatives aux voitures (art. 18 al. 2 LTVTC), lesquelles seraient au\ndemeurant contraires au droit fédéral.\n\nSi l’on peut considérer que les dispositions précitées peuvent constituer,\ndans une certaine mesure, une ingérence dans la liberté économique des\nrecourantes, une telle ingérence n’en est pas moins admissible selon l’art. 36 Cst.,\nles intéressées ne contestant à raison pas l’existence d’une base légale au sens de\nl’art. 36 al. 1 Cst.\n\n"}