{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n b. La liberté économique comprend le principe de l’égalité de traitement entre\npersonnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit\ndes art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres\nsur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité\néconomique. On entend par concurrents directs les membres de la même branche\néconomique qui s’adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire\nles mêmes besoins (ATF 148 II 121 consid. 7.1 et les références citées). L’égalité\nde traitement entre concurrents directs n’est pas absolue et autorise des\ndifférences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu’elles\nrépondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système\nlui-même ; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites\nau minimum nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public poursuivi (ATF 143 I\n37 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_772/2017 du 13 mai 2019\nconsid. 3.1.1 et les références citées). Sous l’angle de l’égalité de traitement, les\nart. 27 et 94 Cst. garantissent aux concurrents directs une protection plus étendue\nque celle offerte par l’art. 8 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_772/2017 précité\nconsid. 3.1.2).\n\n6) a. En l’espèce, les recourantes se plaignent que les règles pour les VTC (art. 5\nal. 1 let. b LTVTC), qui ne prévoient pas de catégorie dédiée aux limousines (art.\n14 al. 1 LTVTC), en particulier d’accès à certaines zones (art. 20 al. 1 let. c, 24 al.\n1 et 33 al. 3 LTVTC) et de l’impossibilité pour ceux-ci d’exercer en qualité de\ntaxi (art. 7 al. 1 et 18 al. 3 LTVTC), alors que les examens pour l’obtention de la\ncarte professionnelle, semblables pour les deux professions, seraient contraires à\nleur liberté économique sous l’angle de l’égalité de traitement entre concurrents\ndirects.\n\nElles perdent toutefois de vue qu’à l’instar de l’aLTVTC, la LTVTC prévoit\nun système fondé sur deux catégories de transporteurs professionnels de\npersonnes, en introduisant une distinction entre la catégorie des « taxis » (art. 2 al.\n1 let. a et 5 let. a LTVTC) et celle de VTC (art. 2 let. b et 5 let. b LTVTC).\nComme dans l’ancienne loi, bien que ces deux catégories relèvent du transport\nprofessionnel de personnes et que les activités exercées soient analogues, la\nLTVTC confère des droits et impose des obligations variant selon le type\nd’activité exercée par le transporteur.\n\nA/1275/2022\n- 20/26 -\n\nLes chauffeurs de taxi, à l’exclusion des chauffeurs de VTC, peuvent ainsi\ns’arrêter aux stations de taxi dans l’attente de clients, utiliser les voies réservées\naux transports en commun et emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la\ncirculation est restreinte (art. 20 al. 1 let. a à c LTVTC). Ils ont le droit de prendre\nen charge un client qui les hèle dans la rue (art. 20 al. 3 LTVTC) et de porter\nl’enseigne « taxi » (art. 5 let. a LTVTC). Ils peuvent en outre se voir attribuer un\ndroit d’accès prioritaire à une zone privilégiée, dite « zone réservée », dans le\npérimètre de l’AIG (art. 33 al. 2 let. a LTVTC). En contrepartie, les chauffeurs de\ntaxi sont soumis à des obligations spécifiques. Ils doivent notamment s’acquitter\nd’une taxe annuelle (art. 36 LTVTC), être équipés d’un compteur\nhorokilométrique ou d’un autre dispositif reconnu pour calculer le prix des\ncourses (art. 21 al. 1 let. a LTVTC), respecter les montants tarifaires maximaux\nfixés par le Conseil d’État (art. 22 al. 3 LTVTC) et accepter en principe toutes les\ncourses (art. 23 al. 1 LTVTC).\n\nÀ l’inverse, les chauffeurs de VTC ne sont pas au bénéfice du droit d’usage\naccru du domaine public, ne bénéficient en particulier d’aucun emplacement de\nstationnement réservé et ont interdiction d’utiliser les voies réservées aux\ntransports en commun. Ils ne jouissent pas des autres prérogatives réservées aux\ntaxis, comme l’enseigne « taxi », l’accès privilégié à l’AIG, ou le droit de se faire\nhéler par un client dans la rue.\n\nLe statut de ces deux catégories de transporteurs professionnels de\npersonnes, tel que prévu par la LTVTC, qui reprend sur ce point l’aLTVTC\nprécédemment en vigueur, et les droits et obligations en dérivant sont dès lors\nsuffisamment différents pour leur appliquer certaines règles ou restrictions\ndistinctes – comme l’admet la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_772/2017 précité consid. 3.1.5 et les références citées) –, qui poursuivent en\noutre un intérêt public légitime, en particulier promouvoir un service public\nefficace, économique et de qualité, ce que rappelle l’art. 1 al. 1 LTVTC. Cette\ndistinction limite en effet le nombre de personnes pouvant disposer d’une\nAUADP, tout en veillant à ne pas restreindre de manière disproportionnée\nl’exploitation du service de transport professionnel de personnes dans son\nensemble, conformément aux exigences posées par la jurisprudence (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_690/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.2.2 et les références\ncitées).\n\nContrairement à ce que soutiennent les recourantes, bien que les examens\nportent sur les mêmes matières, énumérées à l’art. 8 al. 2 LTVTC, les règles qui\nleur sont applicables pour l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur\nnécessaire à l’exercice de la profession en question suivent la même distinction,\ncomme l’indique l’art. 8 al. 1 LTVTC, qui sépare le diplôme de chauffeur de taxi\nde celui de chauffeur de VTC, l’art. 8 al. 3 LTVTC chargeant en outre le Conseil\nd’État de déterminer le contenu et les modalités des examens ainsi que les\n\n"}