{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n a. De manière générale, les citoyens ne disposent pas du droit d’être entendus\ndans une procédure législative (ATF 137 I 305 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_636/2020 du 24 août 2022 consid. 3.1). Une exception n’est admise\nque lorsque certaines personnes (destinataires dits « spéciaux ») sont touchées de\nfaçon sensiblement plus grave que le plus grand nombre des destinataires\n« ordinaires », par exemple lorsqu’un décret de portée générale ne touche qu’un\ntrès petit nombre de propriétaires (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Un droit d’être\nentendu dans une procédure législative peut cependant découler de certaines\nnormes constitutionnelles particulières (ATF 137 I 305 consid. 2.4). Le Tribunal\nfédéral a notamment admis que la liberté syndicale (art. 28 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), si elle ne\nconfère pas aux organisations syndicales de la fonction publique le droit de\nparticiper au processus législatif portant sur le statut du personnel, leur accorde\nnéanmoins celui d’être entendues sous une forme appropriée en cas de\nmodifications législatives ou réglementaires touchant de manière significative les\n\nA/1275/2022\n- 18/26 -\n\nconditions de travail de leurs membres (ATF 144 I 50 consid. 5.3.2 ; arrêt du\nTribunal fédéral 8C_789/2020 du 4 novembre 2021 consid. 3.1).\n\nb. En l’espèce, l’on ne saurait considérer les recourantes comme gravement et\nspécialement touchées par l’acte entrepris, qui a trait aux chauffeurs de taxi et de\nVTC, aux entreprises de transport et de diffusion de course en matière de transport\nprofessionnel de personnes. La situation des recourantes n’est ainsi pas affectée\navec une intensité suffisante propre à leur conférer la qualité de destinataires\nspéciales de la loi entreprise, si bien qu’elles ne jouissaient pas d’un droit\nparticulier d’être entendues dans la procédure législative ayant conduit à\nl’adoption de celle-ci, étant précisé que d’autres représentants du milieu, comme\ncelui des VTC, catégorie à laquelle les sociétés recourantes sont rattachées depuis\nl’entrée en vigueur de l’aLTVTC et dans le cadre de l’élaboration de laquelle elles\nont au demeurant été entendues, ont été auditionnés en commission parlementaire.\nÀ cela s’ajoute que la loi entreprise a repris pour l’essentiel les dispositions\npréexistantes de l’aLTVTC et n’a introduit aucun changement significatif par\nrapport à cette dernière pour les services de limousines et de minibus en\nparticulier, qui ne sont au demeurant pas touchés de manière plus grave que les\nautres destinataires de la loi, notamment les autres VTC. Par ailleurs, la LTVTC\nn’ayant pas trait au statut de la fonction publique, l’art. 28 Cst. ne peut être\ninvoqué dans ce contexte sous l’angle du droit d’être entendu dans le cadre de\nl’élaboration de ladite loi. Il s’ensuit que le grief sera écarté.\n\n5) Les recourantes invoquent une violation de la liberté économique, du\nprincipe de l’égalité entre concurrents et, dans une certaine mesure, de la primauté\ndu droit fédéral.\n\na. Aux termes de l’art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Cette\nliberté comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une\nactivité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). L’art. 35 Cst-GE\ncontient une garantie similaire.\n\nLa liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à\ntitre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu, et peut être\ninvoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (ATF\n143 II 598 consid. 5.1). Elle a une fonction institutionnelle, en tant qu’elle\nexprime, conjointement avec d’autres dispositions constitutionnelles (notamment\nl’art. 94 Cst.), le choix du constituant en faveur d’un système économique libéral,\nfondé sur la libre entreprise et la concurrence, et une fonction individuelle, en tant\nqu’elle assure une protection contre les mesures étatiques restreignant la liberté\nd’exercer toute activité économique privée, exercée aux fins de production d’un\ngain ou d’un revenu, à titre principal ou accessoire, dépendant ou indépendant\n(ATF 143 II 598 consid. 5.1). Ces deux aspects, institutionnel et individuel, sont\nétroitement liés (ATF 148 II 121 consid. 7.2).\n\nA/1275/2022\n- 19/26 -\n\nQu’il y ait ou non usage du domaine public, l’État peut soumettre l’exercice\nde la profession de chauffeur professionnel de personnes à l’obtention d’une\nautorisation, les restrictions à l’exercice de ladite profession étant ainsi, sur le\nprincipe, admissibles. Eu égard à l’atteinte à la liberté économique, ces limitations\ndoivent toutefois reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public et\nrespecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_139/2021 du 12 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).\n\n"}