{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n2) a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une loi\nconstitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision et a un\nintérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (art. 60\nal. 1 let. b LPA). L’art. 60 al. 1 let. b LPA formule de la même manière la qualité\npour recourir contre un acte normatif et en matière de recours ordinaire. Cette\ndisposition ouvre ainsi largement la qualité pour recourir, tout en évitant l’action\npopulaire, dès lors que le recourant doit démontrer qu’il est susceptible de tomber\nsous le coup de la loi constitutionnelle, de la loi ou du règlement attaqué\n(ACST/12/2022 précité consid. 4a).\n\nLorsque le recours est dirigé contre un acte normatif, la qualité pour recourir\nest conçue de manière plus souple et il n’est pas exigé que le recourant soit\nparticulièrement atteint par l’acte entrepris. Ainsi, toute personne dont les intérêts\nsont effectivement touchés directement par l’acte attaqué ou pourront l’être un\njour a qualité pour recourir ; une simple atteinte virtuelle suffit, à condition\ntoutefois qu’il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un\njour se voir appliquer les dispositions contestées (ATF 147 I 308 consid. 2.2 ;\narrêt du Tribunal fédéral 1C_357/2021 du 19 mai 2022 consid. 2.2). La qualité\npour recourir suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de l’acte\nentrepris, cet intérêt devant exister tant au moment du dépôt du recours qu’au\nmoment où l’arrêt est rendu (ATF 147 I 478 consid. 2.2).\n\nb. Une association ayant la personnalité juridique est habilitée à recourir en\nson nom propre lorsqu’elle est intéressée elle-même à l’issue de la procédure. De\nmême, sans être touchée dans ses intérêts dignes de protection, cette possibilité lui\nest reconnue pour autant qu’elle ait pour but statutaire la défense des intérêts de\nses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un\ngrand nombre d’entre eux et que chacun de ceux-ci ait qualité pour s’en prévaloir\nà titre individuel (ATF 145 V 128 consid. 2.2 ; ACST/35/2021 du 21 octobre 2021\nconsid. 2b). En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l’un de ses\nmembres ou pour une minorité d’entre eux (arrêt du Tribunal fédéral\n1C_499/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2).\n\nc. En l’espèce, les sociétés recourantes, dotées de la personnalité juridique,\nexploitent des services de limousine et de minibus avec chauffeurs, activité de\ntransport professionnel de personnes tombant dans le champ d’application de la\nLTVTC. Elles sont dès lors directement concernées par ladite loi, qui s’applique à\nleurs activités, si bien qu’elles ont qualité pour recourir, y compris à l’encontre\ndes dispositions consacrées aux taxis, dès lors qu’elles font valoir qu’elles\nconféreraient à ces derniers un traitement de faveur du point de vue de l’égalité\nentre concurrents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1149/2018 du 10 mars 2020\nconsid. 1.3 et les références citées). L’association, qui a pour but de défendre et de\n\nA/1275/2022\n- 17/26 -\n\nfaire respecter les intérêts professionnels de ses membres, qui sont des entreprises\nde location de voitures et de minibus avec chauffeur disposant de la qualité pour\nrecourir à titre individuel, a également qualité pour recourir.\n\nLe recours est par conséquent recevable.\n\n3) À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle, lorsqu’elle se\nprononce dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, s’impose une certaine\nretenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune\ninterprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait\ncraindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou\nappliquées de façon contraire au droit supérieur. Pour en juger, il lui faut\nnotamment tenir compte de la portée de l’atteinte aux droits en cause, de la\npossibilité d’obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une\nprotection juridique suffisante et des circonstances dans lesquelles ladite norme\nserait appliquée. Le juge constitutionnel doit prendre en compte dans son analyse\nla vraisemblance d’une application conforme – ou non – au droit supérieur. Les\nexplications de l’autorité sur la manière dont elle applique ou envisage\nd’appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en\nconsidération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme\ndéfendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le\nlégislateur pouvait les prévoir, l’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se\nrévéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge\nau stade du contrôle abstrait (ATF 147 I 308 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_983/2020 du 15 juin 2022 consid. 3.1 ; ACST/12/2022 précité consid. 5 et les\nréférences citées).\n\n4) Les recourantes se plaignent de ne pas avoir été entendues durant la\nprocédure législative ayant conduit à l’adoption de la LTVTC.\n\n"}