{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n17) Le 8 juillet 2022, le juge délégué a accordé aux parties un délai au 19 août\n2022, prolongé au 9 septembre 2022, pour formuler toutes requêtes ou\nobservations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.\n\n18) Le 19 août 2022, les recourantes ont persisté dans leur recours.\n\nL’aLTVTC avait fait l’objet d’une consultation sérieuse, prenant en compte\nles avis de l’ensemble des milieux concernés par le transport professionnel de\npersonnes, dont ceux des services de limousine, ce qui avait conduit les autorités à\nse rendre compte qu’il s’agissait d’une profession spécifique et différente de celle\ndes VTC. L’aLTVTC permettait aux limousines de se voir accorder un accès au\ncas par cas aux zones dans lesquelles la circulation était restreinte, dont l’usage\nparaissait nécessaire au bon exercice de la profession. Tel n’était pas le cas de la\nLTVTC, qui n’avait pas fait l’objet d’un examen attentif en commission\nparlementaire les concernant, puisque seuls la situation et les impératifs des VTC\nde type « Uber » avaient été abordés en détail.\n\nLes privilèges que la loi voulait imposer aux taxis devaient avoir pour\ncorollaire des examens moins stricts pour les chauffeurs de limousine, en\nparticulier sans examen approfondi de la topographie, inutile pour l’exercice de\nleur profession. De plus, il existait une distorsion de la concurrence s’agissant de\nl’affectation des véhicules VTC, qui ne pouvaient offrir que ce service et ne leur\npermettait pas de répartir leurs coûts. Ainsi, ceux qui assuraient un service de\nlimousine classique ne pouvaient pas couvrir leurs coûts élevés du fait du recours\nà du personnel et des véhicules de grande qualité, ce qui était pourtant dans\nl’intérêt d’un canton à vocation internationale comme Genève. L’usage de\n\nA/1275/2022\n- 15/26 -\n\nvéhicules de taxi pour un service de limousine aurait à l’inverse pour conséquence\nune baisse de la qualité attendue. Par ailleurs, le Grand Conseil n’avait pas\nexpliqué pourquoi le titulaire d’une carte de chauffeur aurait une connaissance\nplus approfondie de l’activité concernée qu’une personne habituée à l’exploitation\nd’une entreprise dans le domaine des VTC. Il en allait de même de la quittance\nexigée, puisque dans le service des limousines, le client qui avait commandé la\ncourse était une autre personne que le bénéficiaire du transport, si bien que cette\nexigence était impraticable. En outre, s’agissant de leur admission à la circulation,\ncertains véhicules, comme les minibus de transport de personnes, n’étaient pas\ndisponibles sur le marché dans les délais fixés, ce qui ne permettrait ainsi pas aux\nintervenants d’offrir leurs services. Le fait d’empêcher l’usage dans un délai aussi\ncourt de certains véhicules mettrait à mal les investissements consentis et réalisés\npar de nombreux professionnels. Le délai n’était pas non plus suffisant pour\namortir le parc de véhicules. Le fait d’imposer une procédure d’autorisation pour\nles personnes au bénéfice d’une annonce ne reposait sur aucun intérêt public,\nd’autant moins en l’absence de toute disposition transitoire, la nécessité de\nrequérir une autorisation ne devant être imposée que pour les personnes et\nentreprise exerçant nouvellement leur activité.\n\n19) Le Grand Conseil ne s’est pas déterminé à l’issue du délai imparti.\n\n20) Le 3 octobre 2022, les recourantes ont produit un extrait des débats de la\ncommission parlementaire, qui montrait, selon elles, que les représentants des\nlimousines n’avaient jamais été entendus avant l’élaboration de la LTVTC.\n\n21) Le 14 octobre 2022, le juge délégué a transmis ce courrier au Grand\nConseil, précisant aux parties que la cause restait gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1) a. La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur\nrequête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de\nla Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-\nGE - A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des\nlois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1\nlet. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).\n\nb. Le recours est formellement dirigé contre une loi cantonale, à savoir la loi\n12'649, et ce en l’absence de cas d’application (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022\nconsid. 1b).\n\nIl a, au surplus, été interjeté dans le délai légal à compter de la promulgation\nde ladite loi dans la FAO, qui a eu lieu le 25 mars 2022 (art. 62 al. 1 let. d et al. 3\nde la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et\n\nA/1275/2022\n- 16/26 -\n\nsatisfait également aux réquisits de forme et de contenu prévus aux art. 64 al. 1 et\n65 al. 1 et 3 LPA.\n\n"}