{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n L’art. 10 al. 2 let. c LTVTC correspondait d’ailleurs à l’intérêt public\nénoncé à l’art. 1 LTVTC. Il était en particulier nécessaire que les personnes\ndirigeant une entreprise de transport connaissent l’activité pour assurer un service\nefficace, économique et de qualité, et soient au fait des droits et obligations des\nchauffeurs ainsi qu’aux exigences relatives aux véhicules. L’aLTVTC avait\nsupprimé le régime de l’autorisation instauré par l’aLTaxis au profit d’une\nobligation d’annonce, à la suite de quoi il était apparu que les dirigeants ne\ndisposaient que d’une compréhension très limitée du domaine d’activité et\nméconnaissaient les règles applicables, ce à quoi la LTVTC voulait remédier. Le\nrégime de l’aLTaxis, jugé trop contraignant, n’avait toutefois pas été repris, seule\nla titularité de la carte professionnelle, dont l’acquisition était subordonnée à la\nconnaissance de nouvelles matières, étant exigée, de sorte à laisser les entreprises\nlibres de s’organiser comme elles l’entendaient. L’inégalité invoquée avec\nd’autres entreprises de transport n’était du reste pas fondée, au regard des\nréglementations différentes les concernant.\n\nA/1275/2022\n- 13/26 -\n\nL’art. 24 al. 2 LTVTC visait à promouvoir un service public efficace et de\nqualité et permettait de distinguer les taxis des VTC, ces derniers ne bénéficiant\npas d’un usage accru du domaine public et par conséquent le droit de se faire\nhéler. Il en résultait que leurs clients n’avaient d’autre choix que de commander\nune course ou de procéder à une réservation préalable. La disposition en cause\nétait ainsi le corollaire de la prérogative historique conférée aux taxis.\n\nLa jurisprudence avait admis la compétence des cantons pour légiférer tant\nen matière de taxis que de limousines et le fait que l’art. 10 al. 2 let. c LTVTC\nconcernait des entreprises de transport n’y changeait rien. L’art. 18 al. 2 LTVTC\nétait également conforme au droit supérieur, puisque les cantons pouvaient\npoursuivre les mêmes intérêts publics protégés par le droit fédéral dans d’autres\ndomaines, comme celui de la profession de chauffeur de taxi et de VTC. La\nLTVTC n’interdisait pas les véhicules à la circulation, mais en limitait l’usage\ndans son application, de sorte que le grief était infondé. En toute hypothèse, les\ncantons étaient habilités à prévoir des restrictions en matière de circulation\nroutière ayant pour but de protéger l’environnement, comme le prévoyait l’art. 18\nal. 2 LTVTC, lequel participait au plan climat cantonal 2030 en vue d’atteindre la\nneutralité carbone. Cette disposition n’empiétait pas sur la compétence de la\nConfédération, puisqu’elle portait sur un domaine particulier, concernant une\nprofession réglementée, dont l’accès était soumis à condition, et non pas à tout\nvéhicule fabriqué ou importé. Il permettait à un groupe de professionnels, dont\nl’activité consistait essentiellement à transporter des personnes, d’utiliser des\nvéhicules avec une efficacité énergétique respectueuse de l’environnement. Les\ndifférents paliers temporels prévus tenaient compte de la rotation naturelle des\nvéhicules utilisés pour le transport professionnel de personnes, dès lors qu’il avait\nété constaté que les chauffeurs de taxi conservaient leur véhicule en moyenne\npendant trois ans. Il avait ainsi été choisi de prévoir trois paliers à intervalle de\ntrois ans afin de permettre un changement progressif adapté au mode de\nconsommation des chauffeurs.\n\nLa rotation des véhicules des chauffeurs VTC ne se distinguait pas\nsubstantiellement de celle des chauffeurs de taxi, compte tenu du fait que\nl’acquisition de ces véhicules se faisait principalement par le biais de contrats de\nleasing. Les véhicules ne réalisant plus ces conditions n’étaient pas interdits à la\ncirculation, mais pouvaient être revendus ou utilisés à d’autres fins. Par ailleurs, la\nnotion d’efficacité énergétique n’était pas contraire au droit fédéral, puisqu’elle en\ndécoulait. L’égalité de traitement n’était pas non plus violée, dès lors que la\nsituation des chauffeurs de taxi ou de VTC n’était pas assimilable à celle des\nautres transporteurs professionnels de personnes ou de marchandises. Dans les\nautres domaines de transport, les professionnels n’utilisaient pas des véhicules de\ntourisme, dont la production et l’investissement étaient foncièrement différents, ce\nqui justifiait une distinction.\n\nA/1275/2022\n- 14/26 -\n\nLa taxe imposée par l’art. 33 al. 3 let. b LTVTC ne concernait pas\nl’utilisation des routes publiques, mais d’une zone située dans le périmètre de\nl’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG), qui, dans le cadre de sa\nmission, aménageait des zones spécifiques aux voitures utilisées pour le transport\nprofessionnel de personnes en contrepartie du paiement d’une taxe de\nstationnement.\n\nLes recourantes avaient conclu à l’annulation des art. 13 al. 1 et 26 al. 2\nLTVTC, sans pour autant expliquer dans quelle mesure ces dispositions\ncontrevenaient au droit supérieur.\n\nLes milieux professionnels des VTC avaient été entendus durant la\nprocédure législative, puisque l’Association genevoise des VTC avait pu\ns’exprimer sur le texte législatif. Les recourantes n’expliquaient par ailleurs pas\ndans quelle mesure elles seraient touchées de manière plus importante que le\ngrand nombre des professionnels exerçant le transport professionnel de personnes\nau moyen de VTC. Dans le cadre des auditions menées, il n’avait pas été possible\nd’entendre tous les acteurs du secteur, si bien qu’un choix avait dû être effectué.\n\n"}