{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n L’art. 18 al. 3 LTVTC devait également être annulé, puisque le fait\nd’autoriser les taxis à assurer parallèlement un service de VTC était contraire à\nl’égalité de traitement entre concurrents, dans le sens où les entreprises ou\nparticuliers assurant un service de VTC ne pouvaient pas assurer parallèlement un\nservice de taxi.\n\nLa justification de la course prévue à l’art. 24 al. 2 LTVTC, outre qu’elle ne\npouvait s’appliquer au service de limousines, n’était pas légitime, puisque le\nprincipe de la libre concurrence permettait déjà d’éviter tout risque d’abus dans le\ncadre de la fixation des prix.\n\nL’art. 33 al. 3 LTVTC n’opérait aucune distinction entre les zones\naccessibles aux VTC de type limousines classiques, en violation de l’égalité de\ntraitement, et contrevenait à l’interdiction de prévoir une taxe pour l’usage des\nroutes ouvertes à la circulation.\n\nb. Elles ont notamment produit un courrier adressé par l’association au\nconseiller d’État en charge du département le 11 mars 2020 qui attirait son\nattention sur la situation économique difficile des entreprises de limousines en\nraison de la situation sanitaire et requérait la prise de mesures de soutien.\nL’association sollicitait en outre de sa part une « audience » afin de discuter du\nPL 12'649, lequel ne tenait pas compte des spécificités du métier des chauffeurs\nde limousine ni ne l’évoquait. Certaines de ses dispositions, dont l’art. 18 al. 2,\nétaient de nature à mettre ses membres en difficultés et entraîner leur fermeture à\ncourt termes. Le fait d’autoriser les taxis à retirer leur bonbonne et à vendre au\nforfait créerait en outre une concurrence déloyale envers les limousines et un\n« mélange des genres » préjudiciable aux utilisateurs de tels services.\n\n16) Le 23 juin 2022, le Grand Conseil a conclu au rejet du recours.\n\nContrairement aux affirmations des recourantes, les chauffeurs de VTC\npouvaient toujours accéder aux zones dans lesquelles la circulation était restreinte,\nnotamment pour prendre en charge ou déposer des clients, sur la base de la loi\npour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE - H 1 21), raison\npour laquelle la LTVTC ne contenait pas de clause spécifique les concernant.\n\nA/1275/2022\n- 12/26 -\n\nLes art. 7 al. 1, 14 al. 1, 18 al. 3 et 33 al. 3 LTVTC étaient conformes au\nprincipe d’égalité de traitement et à la liberté économique. Dans la mesure où\nl’art. 7 al. 1 LTVTC prévoyait que le titulaire de la carte professionnelle de taxi\npouvait également exercer l’activité de chauffeur de VTC, il appartenait au\nConseil d’État, en application de la délégation de l’art. 8 al. 3 LTVTC, de prévoir\ndes prescriptions plus strictes en matière d’acquisition de connaissances pour les\ntaxis que pour les VTC, ce qui était déjà été le cas dans l’aLTVTC et de\nl’aLTaxis, et ne prêtait pas le flanc à la critique, en présence de situations\ndifférentes. De jurisprudence constante, la limitation de l’accès à la profession de\ntaxi, dont les chauffeurs bénéficiaient d’une AUADP, soumise à un numerus\nclausus, était conforme à la liberté économique et ne violait pas le principe de\nl’égalité de traitement entre concurrents, en présence d’une différence de\ntraitement inhérente au système voulu par le législateur. Tel était aussi le cas du\ndroit des chauffeurs de taxi d’utiliser leur véhicule pour exercer l’activité de VTC\nen retirant les logos et l’enseigne lumineuse « taxi », au vu de la distinction entre\nles deux professions, fondée sur le droit des taxis d’utiliser le domaine public de\nmanière accrue, et de l’adage « qui peut le plus peut le moins ». Le fait d’offrir\ndes services de meilleure qualité ne pouvait constituer un intérêt public\nprépondérant pour exiger l’obtention d’une autorisation étatique spécifique, dont\nla délivrance serait subordonnée à des conditions plus contraignantes que celles\nprévues pour les VTC, catégorie à laquelle appartenaient les limousines. Il\nrevenait à ces derniers de se distinguer des autres VTC, en mettant l’accent sur la\nqualité supérieure de leurs prestations dans le cadre de leur communication avec\nla clientèle, par exemple par l’instauration de normes de qualité avec des labels.\nUne carte professionnelle de limousine constituerait par contre une contrainte\nsupplémentaire d’accès à la profession, étant précisé que l’intervention étatique\ndans la réglementation de certaines professions devait se limiter au strict\nnécessaire, comme l’indiquait l’art. 1 LTVTC.\n\n"}