{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n Ainsi, contrairement à ce qui était prévu antérieurement, les VTC ne\ndisposaient plus d’un usage accru du domaine public leur permettant d’emprunter\ncertaines zones ou rues où les clients voulaient se rendre et dans lesquelles la\ncirculation était restreinte, alors qu’une telle possibilité était laissée aux taxis, qui\nse trouvaient privilégiés. Une telle différence de traitement, dont on peinait à voir\nla pertinence, n’était justifiée par aucun intérêt public, en présence de besoins\nidentiques de la clientèle et d’absence de nuisances ou de risques plus élevés de la\npart des VTC que de celle des taxis. Le fait d’empêcher l’accès des VTC à ces\nsecteurs réduisait dès lors leurs possibilités de satisfaire leur clientèle et diminuait\nde ce fait leur activité. Les art. 5 al. 1 let. b, 20 al. 1 let. c et 24 al. 1 LTVTC\ndevaient donc être annulés.\n\nIl en allait de même de l’art. 7 al. 1 LTVTC, qui ne permettait pas aux\nchauffeurs de VTC d’exercer la profession de chauffeur de taxi alors que l’inverse\nétait possible, sans aucun motif d’intérêt public justifiant de différencier les deux\ncartes professionnelles. À supposer que tel soit néanmoins le cas, les chauffeurs\nde taxi devaient également être titulaires d’une carte de VTC pour conduire cette\ndernière catégorie. Il convenait en outre d’instaurer une carte professionnelle de\nchauffeur de limousine avec des exigences particulières liées à ce service, dont les\nconnaissances étaient spécifiques.\n\nEn exigeant que l’autorisation d’exploiter une société soit subordonnée à la\ntitularité d’une carte professionnelle par l’une des personnes pouvant l’engager et\n\nA/1275/2022\n- 10/26 -\n\nla représenter, l’art. 10 al. 2 let. c LTVTC portait atteinte à la liberté de\nl’entreprise de choisir son mode de fonctionnement. Transposée au domaine\naérien, une telle réglementation revenait à exiger le brevet de pilote d’une\npersonne habilitée à représenter ou engager l’entreprise, ou, dans le domaine des\ntransports publics, que des chauffeurs soient membres du conseil d’administration\ndes Transports publics genevois (ci-après : TPG). La disposition en cause était\négalement potentiellement contraire au droit supérieur, puisque les prescriptions\nrelatives aux entreprises de transport de personnes par véhicules automobiles\nétaient du ressort de la seule Confédération.\n\nL’art. 14 al. 2 LTVTC omettait de faire les distinctions imposées par les\ncirconstances, puisque la situation des services de VTC de type « Uber » était très\ndifférente d’un service de limousines, qui assurait un service de grande qualité,\navec des exigences accrues de la part de la clientèle, tant concernant la qualité que\nl’entretien des véhicules, que des prestations assurées par les chauffeurs, en\nparticulier au niveau de la tenue, des usages et des connaissances linguistiques.\nÉtant donné qu’il s’agissait de deux métiers différents, qui devaient être\ndistingués, deux cartes de chauffeurs distinctes devaient être prévues, l’une pour\nles services de taxi et VTC de type « Uber », l’autre spécifique au service\ntraditionnel de limousines. Dans ce cadre, le fait de permettre aux taxis d’officier\négalement comme VTC créait une grave distorsion de la concurrence par rapport\naux entreprises spécialisées de limousines, puisqu’il leur suffisait d’enlever leurs\nsignes distinctifs pour faire un service de VTC à un coût d’exploitation moindre,\ncontrairement aux limousines, qui ne pouvaient affecter leur parc de véhicules\nqu’à un seul service.\n\nSous l’intitulé « obligations relatives aux voitures », l’art. 18 al. 2 LTVTC\nréglementait l’emploi de véhicules automobiles en tant que tel sur le réseau\nroutier, alors que seule la Confédération était habilitée à édicter des règles en\nmatière de circulation routière concernant l’admission des véhicules automobiles à\nla circulation. Ainsi, l’obligation, étalée dans le temps, de ne faire usage que de\ncertains véhicules équivalait à interdire l’usage d’autres véhicules que ceux prévus\npar la loi pour le transport de personnes, alors qu’ils étaient autorisés par le droit\nfédéral. Les cantons ne disposaient pas non plus de compétences en matière de\nréglementations complémentaires dans le domaine des véhicules automobiles ni\nsur la base des dispositions en matière de protection de l’environnement ou de\ncelles relatives à la limitation progressive des émissions de CO2, puisque\nl’importation et la construction de véhicules étaient de la compétence de la\nConfédération. À cela s’ajoutait que le critère de l’étiquette-énergie était étranger\nau droit de la circulation routière puisque, d’une part, il ne pouvait que servir de\nbase d’information pour le consommateur dans le choix d’un véhicule et que,\nd’autre part, les critères admis pour la réduction des émissions de CO2 par les\nvéhicules automobiles étaient calculés en fonction d’autres données. La\ndisposition litigieuse emportait également une violation du principe de l’égalité de\n\nA/1275/2022\n- 11/26 -\n\ntraitement, notamment par rapport au transport professionnel de marchandises, qui\nn’était pas soumis à de telles limitations. Par ailleurs, du point de vue la liberté\néconomique, un parc automobile de limousines classiques consistait en un\ninvestissement financier important et était prévu pour une utilisation sur le long\nterme, l’amortissement n’étant réalisé qu’après cinq à sept ans. Or, en imposant\naux sociétés concernées des délais fixes pour changer de véhicule et acquérir ceux\nmentionnés, la loi était de nature à mettre en péril leur survie.\n\n"}