{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n A/1275/2022\n- 8/26 -\n1\nTout taxi en service dispose d’un droit d’usage accru du domaine public, lui\npermettant, aux endroits où la mention « Taxi » ou « Taxis exceptés » est\nspécifiquement indiquée :\na) de s’arrêter aux stations de taxis dans l’attente de clients ;\nb) d’utiliser les voies réservées aux transports en commun ;\nc) d’emprunter les zones ou les rues dans lesquelles la circulation est restreinte.\n(…)\nSection 3 Droits et obligations spécifiques aux VTC\nArt. 24 Usage du domaine public\n1\nLes VTC ne disposent d’aucun droit d’usage accru du domaine public ; elles ne\npeuvent ni circuler sur le domaine public dans l’attente de recevoir une course ni\ns’arrêter sur la voie publique pour accepter une course lorsqu’elles sont hélées par un\nclient.\n2\nLes VTC ne peuvent effectuer des courses que sur commande ou réservation\npréalable et doivent, en tout temps, pouvoir en justifier.\n(…)\nArt. 26 Prix des courses\n2\nLe Conseil d’État peut fixer des prix maximum si des abus sont constatés.\n(…)\nChapitre IV Aéroport international de Genève\nArt. 33 Prescriptions autonomes\n3\nPour les services de VTC, le règlement de l’Aéroport international de Genève peut :\na) définir une zone de son périmètre (zone de prise en charge) suffisamment distincte\nde celle des taxis, dont l’accès est réservé aux VTC, assurant la prise en charge des\nclients qui les ont commandées préalablement, à l’exclusion de toute course\nspontanée ;\nb) fixer une taxe d’accès à la zone de prise en charge, servant à son aménagement, sa\ngestion et sa surveillance, notamment pour contrôler que la prise en charge de clients\nn’intervient que sur réservation ou commande préalable ;\nc) prendre toutes mesures opérationnelles pour réguler l’accès à la zone de prise en\ncharge et garantir une prise en charge fluide des clients ;\nd) limiter, pour des motifs de sécurité et d’ordre public, le nombre de voitures\nprésentes simultanément dans la zone de prise en charge ;\ne) interdire l’accès à la zone de prise en charge des clients, lorsqu’il apparaît que le\nchauffeur ne respecte pas ses obligations ;\nf) fixer des critères d’exclusion temporaire ou définitive, en particulier lorsque le\nchauffeur exerce en étant sous le coup d’une mesure ou d’une sanction, ou si, sur le\npérimètre aéroportuaire, notamment, il entrave la circulation, crée un trouble à l’ordre\npublic ou stationne hors de la zone de prise en charge.\n(…)\nChapitre X Dispositions finales et transitoires\nArt. 45 Entrée en vigueur\nLe Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.\n(…) »\n\n12) La LTVTC a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et\ncanton de Genève (ci-après : FAO) du 4 février 2022, le délai référendaire étant\nfixé au 16 mars 2022.\n\n13) Bien qu’ayant été demandé, le référendum n’a pas abouti, ce qu’a constaté\nle Conseil d’État par arrêté du 13 avril 2022, publié dans la FAO du lendemain.\n\n14) Par arrêté du 23 mars 2022, publié dans la FAO du 25 mars 2022, le Conseil\nd’État a promulgué la LTVTC pour être exécutoire dans tout le canton dès le\nlendemain de la publication dudit arrêté, l’entrée en vigueur de la loi devant être\nfixée ultérieurement par le Conseil d’État.\n\nA/1275/2022\n- 9/26 -\n\n15) a. Par acte expédié le 22 avril 2022, les sociétés et l’association ont interjeté\nrecours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la\nchambre constitutionnelle) contre la loi 12'649, concluant à l’annulation de l’art. 5\nal. 1 let. b, de l’art. 7 al. 1, de l’art. 10 al. 2 let. c, de l’art. 13 al. 1, de l’art. 14\nal. 1, de l’art. 18 al. 2 et 3, de l’art. 20 al. 1 let. c, de l’art. 24 al. 1 et 2, de l’art. 26\nal. 2 et de l’art. 33 al. 3 LTVTC et à l’octroi d’une indemnité de procédure.\n\nLeur droit d’être entendu n’avait pas été respecté, malgré leur demande\nformelle. Le milieu des limousines n’avait ainsi pas été auditionné lors du\nprocessus d’élaboration de la loi, seules l’Association genevoise des VTC, qui ne\nreprésentait pas leur milieu, et une centrale téléphonique de réservation de courses\nde VTC l’ayant été. Elles n’avaient ainsi pas été en mesure de présenter leurs\narguments au sujet des dispositions adoptées, en particulier concernant la\npossibilité laissée aux taxis d’officier comme VTC et de la délimitation des\ndifférents services, questions n’ayant au demeurant pas été abordées par les\ndéputés lors de l’élaboration de la loi.\n\nSur le fond, les dispositions contestées, outre qu’elles violaient la liberté\néconomique et contrevenaient au principe d’égalité de traitement, étaient\négalement contraires à la primauté du droit fédéral, qui réglait de manière\nexhaustive l’admission des véhicules à la circulation.\n\n"}