{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\nb. Il résulte de l’exposé des motifs relatif à l’aLTVTC, qui s’inspirait de\nl’aLTSP, que les activités de taxi et de VTC étaient similaires dans leur définition\net devaient assurer une complémentarité dans l’offre de transports, le chauffeur de\ntaxi bénéficiant toutefois d’un usage accru du domaine public, de la visibilité liée\nà l’enseigne « taxi » et d’emplacements privilégiés, contrairement aux chauffeurs\nde VTC. Il avait été renoncé à la carte professionnelle de dirigeant d’entreprise et\nà l’autorisation d’exploiter une entreprise, aucun intérêt public ne commandant de\nfaire passer un examen à un tel dirigeant. L’autorité devait néanmoins connaître\nles entreprises actives sur le marché, s’agissant d’une profession réglementée, si\nbien que celles-ci devaient s’annoncer auprès d’elle.\n\nLors de ses travaux, la commission parlementaire des transports (ci-après :\nla commission parlementaire) a procédé à plusieurs auditions, dont celle des\nreprésentants de l’association, qui ont expliqué que les entreprises de limousines\nproposaient un service de taxis de luxe, disposaient d’une flotte de véhicules haut\nde gamme et employaient des chauffeurs expérimentés, « stylés » et polyglottes.\nCes prestations étaient offertes, sur commande et selon un prix convenu à\nl’avance, à une clientèle internationale composée de diplomates, de cadres\nsupérieurs ainsi que de vedettes du sport et du « show business ». Les transactions\ns’effectuaient en général entre deux entreprises, le client transporté étant amené\npar des hôtels, des voyagistes et des banques, si bien qu’il n’existait pas de contact\ndirect avec ce dernier. Un tel service était donc très différent de celui proposé par\nles taxis, requérant un statut particulier dévolu aux limousines. Le fait d’assimiler\nces dernières aux VTC réduisait en outre leur visibilité. Par ailleurs, l’association\nn’était pas favorable à la suppression de la carte de dirigeant d’entreprise et\n\nA/1275/2022\n- 4/26 -\n\nl’autorisation d’exploiter une entreprise en raison de son impact sur la qualité des\nservices offerts sur le marché des transports de personnes.\n\n5) Le 25 février 2020, le Conseil d’État a déposé au Grand Conseil un rapport\nn° RD 1'327 sur le bilan intermédiaire de l’aLTVTC.\n\n6) Le lendemain, le Conseil d’État a déposé au Grand Conseil un PL 12'649\nsur les taxis et la voitures de transport avec chauffeur (LTVTC - H 1 31).\n\nSelon l’exposé des motifs y relatif, le PL conservait le même intitulé que\nl’aLTVTC, l’essentiel de son dispositif, son champ d’application et les définitions\ndes professions. Il visait à renforcer le dispositif existant, sans le remplacer. Ces\nrenforcements concernaient essentiellement, outre la réglementation des baux à\nferme, la rotation des AUADP, les contrôles et les sanctions, le rétablissement du\nsystème de l’autorisation. Le PL visait ainsi à instituer le système de l’autorisation\npour l’ensemble des professions soumises à son champ d’application, dès lors\nqu’en matière de professions réglementées, le principe de l’autorisation constituait\nla règle et prévalait déjà sous l’égide de l’aLTaxis. Ce système avait été maintenu\ndans l’aLTVTC pour les chauffeurs, de taxi ou de VTC, ces derniers devant\nobtenir la carte professionnelle pour accéder à la profession. Pour les exploitants\nd’entreprises de transport ou de diffusion de courses, le système de l’autorisation\navait été aboli par l’aLTVTC et remplacé par une simple obligation d’annonce, ce\nqui avait permis auxdites entreprises d’exercer immédiatement leur activité, sans\ncontrôle préalable de l’autorité. La suppression de cette étape s’était toutefois\nrévélée problématique, notamment lorsque l’activité annoncée ne correspondait\npas à celle effectivement exercée. Ainsi, le rétablissement du système de\nl’autorisation permettrait à l’autorité compétente de procéder à un contrôle\nsystématique de tous les acteurs du secteur, et pas uniquement les chauffeurs, en\nvérifiant notamment que les entreprises respectent leurs obligations en matière\nd’assurances sociales et de lutte contre le travail au noir. Ces aspects étaient\nparticulièrement importants, dès lors que le non-respect des prescriptions sociales\nprécarisait les chauffeurs concernés, entraînait des distorsions de concurrence,\npénalisait les entreprises les plus loyales et s’ajoutait de manière indue aux\ndifficultés structurelles rencontrées par ces dernières.\n\nComme sous l’empire de l’aLTVTC, les AUADP étaient limitées en nombre\net en durée, attribuées moyennant le respect des conditions de délivrance selon des\ncritères objectifs. L’immatriculation des VTC reprenait également la teneur de\nl’aLTVTC, en leur attribuant des numéros spécialement dédiés. Une nouveauté\nrésidait dans la possibilité, pour les voitures de taxi, d’être utilisées en tant que\nVTC, moyennant le retrait de la bonbonne lumineuse, ainsi que du logo officiel.\nL’étendue du droit d’usage accru du domaine public accordé aux taxis n’était pas\nmodifiée et ne bénéficiait pas, comme dans l’aLTVTC, aux VTC, lesquels ne\npouvaient ni s’arrêter sur la voie publique pour prendre en charge un client qui les\naurait spontanément hélées, ni stationner sur le domaine public dans l’attente de\n\nA/1275/2022\n- 5/26 -\n\n"}