{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-12-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3224252?doc=", "Checksum": "2804bf90b6e48911cee0a19274877c75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1275-2022_2022-12-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000025_2022_A_1275_2022.pdf", "Checksum": "502ef16dded898344766efb21000ed45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1275/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:28", "Checksum": "afba9cecdfd556dc233385d892a951ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 22.12.2022 A/1275/2022\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1275/2022-ABST ACST/25/2022\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre constitutionnelle\n\nArrêt du 22 décembre 2022\n\ndans la cause\n\nA______\net\nB______ SA\net\nC______ SÀRL\net\nD______ SA\net\nE______ SÀRL\nreprésentées par Me Guy Zwahlen, avocat\n\ncontre\n\nGRAND CONSEIL\n- 2/26 -\n\nEN FAIT\n\n1) L’A______ (ci-après : l’association) est une association au sens des art.\n60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) ayant son siège à\nGenève. Elle a notamment pour but de défendre et faire respecter les intérêts\nprofessionnels de ses membres, à savoir toute entreprise de location de voitures et\nde minibus avec chauffeur établie à Genève et ayant adhéré à l’association.\n\nB______ SA, C______ Sàrl, D______ SA et E______ Sàrl (ci-après : les\nsociétés) sont des entreprises de service de limousine et de minibus avec\nchauffeurs avec sièges à Genève, canton dans lequel elles sont inscrites au registre\ndu commerce et où elles exercent leurs activités. Elles sont membres de\nl’association.\n\n2) Le 15 mai 2005 est entrée en vigueur l’ancienne loi sur les taxis et\nlimousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures\nautomobiles du 21 janvier 2005 - aLTaxis - H 1 30) et son règlement d’exécution\ndu 4 mai 2005 (aRTaxis - H 1 30.01). L’aLTaxis prévoyait trois catégories de\ntransport professionnel de personnes, à savoir les taxis de service public, lesquels\nétaient soumis à un numerus clausus et disposaient d’un usage accru du domaine\npublic (art. 19 aLTaxis), les taxis de service privé et les limousines, ces dernières\npouvant se voir accorder l’accès à des zones ou rues où la circulation était\nrestreinte dont l’usage apparaissait nécessaire à un bon exercice de leur service\n(art. 13 al. 4 aRTaxis). Elle subordonnait l’exercice de l’activité en tant\nqu’employé à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi pour les\ndeux premières catégories (art. 6 aLTaxis) et de la carte professionnelle de\nchauffeur de limousine pour la troisième (art. 7 aLTaxis), la carte professionnelle\nde chauffeur de taxi permettant d’exercer l’activité de chauffeur de limousine,\nmais pas l’inverse. En vue de l’exercice en qualité d’indépendant, les chauffeurs\ndevaient en outre obtenir l’autorisation d’exploiter respectivement un taxi de\nservice privé (art. 10 aLTaxis), un taxi de service public (art. 11 aLTaxis) ou un\nservice de limousine (art. 14 aLTaxis). L’exploitation d’une entreprise de\nlimousines était subordonnée à l’obtention de la carte professionnelle de chauffeur\nde limousine, de la carte de dirigeant d’une entreprise et de l’autorisation\nd’exploiter une entreprise de limousine (art. 8 et 15 aLTaxis).\n\n3) Le 27 mars 2014, le Grand Conseil a adopté la loi n° 10'697 sur les taxis de\nservice public et autres transports professionnels de personnes (aLTSP).\n\n4) a. Le 13 octobre 2016, le Grand Conseil a adopté la loi n° 11'709 sur les taxis\net les voitures de transport de personnes avec chauffeur (aLTVTC - H 1 31),\nentrée en vigueur le 1er juillet 2017, qui a abrogé l’aLTaxis et l’aLTSP, cette\ndernière n’étant jamais entrée en vigueur.\n\nA/1275/2022\n- 3/26 -\n\nL’aLTVTC prévoyait deux catégories de transport professionnel de\npersonnes, soit les taxis (art. 4 let. a aLTVTC), regroupant les anciennes\ncatégories de taxis de service public et de service privé, et les voitures de transport\navec chauffeur (ci-après : VTC ; art. 4 let. b aLTVTC), correspondant aux\nlimousines. Pour exercer l’activité de chauffeur de taxi et de VTC, le chauffeur\ndevait être titulaire d’une carte professionnelle, subordonnée à la réussite\nd’examens (art. 5 aLTVTC), aux exigences différentes pour les taxis et les VTC\nmais portant pour les deux catégories notamment sur la topographie (art. 8 et 9 du\nrèglement d’exécution de la LTVTC du 21 juin 2017 - aRTVTC - H 1 31.01).\nSeuls les taxis, au bénéfice d’une autorisation d’usage accru du domaine public\n(ci-après : AUADP), soumise à un numerus clausus, pouvaient utiliser le domaine\npublic de manière accrue (art. 11 et 19 aLTVTC). La carte professionnelle de\nchauffeur de taxi ne conférait à son titulaire le droit d’exercer la profession que\ns’il disposait d’une voiture immatriculée pour l’usage accru du domaine public ; à\ndéfaut, il pouvait exercer une activité en tant que chauffeur de VTC (art. 3 al. 2\naRTVTC). Les entreprises de transport proposant des services de taxis ou de VTC\navaient pour seule obligation de s’annoncer auprès de l’autorité cantonale\ncompétente (art. 8 al. 1 aLTVTC).\n\n"}