Plutôt que d’annuler l’art. 4A RDTR attaqué, il se justifie d’admettre partiellement le recours et de dire que la limite de soixante jours par an qu’il prévoit est portée à nonante jours par an, en sorte que ladite disposition prend la teneur suivante : « La location de la totalité d’un logement au travers de plates-formes de location est considérée comme un changement d’affectation au sens de la loi (= la LDTR) si elle excède 90 jours par an ».