n’implique pas une nouvelle rédaction de la norme considérée, qu’elle permet mieux qu’une annulation de respecter, dans son esprit, la volonté de l’autorité ayant édicté ladite norme et que l’intérêt public le justifie (ACST/14/2018 du 28 juin 2018 consid. 10 ; ACST/13/2017 du 3 août 2017 consid. 27 ; cf. aussi ACST/22/2017 du 3 novembre 2017 consid. 13b). Les conditions d’une réformation sont en l’espèce remplies. Plutôt que d’annuler l’art.