La chambre constitutionnelle n’a pas vocation d’être juge de l’opportunité des actes attaqués devant elle (art. 61 al. 2 LPA ; ACST/6/2016 du 19 mai 2016 consid. 9c). Il apparaît cependant que la limite de soixante jours fixée par la norme attaquée ne satisfait pas aux exigences de nécessité et de rapport raisonnable qui résultent du principe de la proportionnalité, mais qu’à partir de nonante jours la question peut être considérée comme relevant de l’opportunité, sans qu’une atteinte au principe de la proportionnalité ne soit réalisée. Dans sa version ici pertinente, l’art.